Article 610 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 610
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : – devant une chambre de l’instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l’arrêt annulé émane d’une chambre de l’instruction ; – devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d’assises ; – devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — précision utile: “610 CPP” prête à confusion. Si vous visiez l’article 60-1 CPP, la jurisprudence valide largement les réquisitions d’informations utiles à l’enquête, y compris issues de systèmes informatiques, sous réserve des garanties légales, le Conseil constitutionnel ayant confirmé le dispositif. Si vous visiez l’article 61-1 CPP, la Crim. rappelle que ses garanties ne s’appliquent qu’en cas d’audition d’une personne déjà soupçonnée, et annule les actes lorsqu’une audition déguisée intervient sans les droits afférents. Dites-moi si vous pensiez à un autre texte, et je vous fais la nota bene correspondante en 3 phrases.
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