Article 657 – Code de procédure pénale

Article 657 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 657

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement n’a lieu que si les deux juges en sont d’accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84 , 658 ou 659.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne parviens pas à identifier un « article 657 » actuellement en vigueur dans le Code de procédure pénale français. La structuration en vigueur couvre par exemple le Livre III jusqu’à l’article 626-1, puis repart à partir de 627 pour le Livre IV, sans article 657 correspondant dans ces segments. Il est possible que vous fassiez référence à une ancienne numérotation ou à un futur renumérotage du CPP en cours de réécriture à droit constant. Pouvez-vous coller le texte de l’article visé ou préciser le contexte, pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?


Jurisprudence citant cet article

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