Article 695-20 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-20
Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21 , la demande de consentement est adressée par le ministère public à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l’article 695-14 , les renseignements énumérés à l’article 695-13 . Pour le cas mentionné au 3° de l’article 695-18, elle est accompagnée d’un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l’infraction pour laquelle le consentement de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution est demandé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 695-20 CPP
Les juridictions traitent 695-20 comme le volet “spécialité”: lorsque la France veut poursuivre ou exécuter pour des faits autres que ceux du MAE initial, le parquet doit solliciter le consentement de l’État d’exécution, en joignant les éléments exigés (art. 695-13 et 695-14) et, le cas échéant, le PV des déclarations de la personne remise.
Concrètement, la chambre de l’instruction contrôle la complétude de la demande et le respect des garanties de la décision-cadre MAE, dans la lignée du contrôle constitutionnel et européen sur les suites de la remise et la règle de spécialité.
La jurisprudence articule ainsi 695-20 avec les textes voisins (695-18, 695-21, 695-46) pour s’assurer qu’aucune extension des poursuites n’intervienne sans accord formel de l’État d’exécution.
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