Article 696-27 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-27
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général. Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d’extradition est parvenue aux autorités françaises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-27 CPP (procédure simplifiée d’extradition).
La jurisprudence exige un consentement « éclairé et volontaire » de la personne réclamée, informée de ses droits, notamment de la possibilité de renoncer à la règle de spécialité, avec contrôle par la chambre de l’instruction; à défaut, nullité ou réouverture des débats.
Les juges vérifient concrètement que le procureur général a notifié l’identité, le contenu de la demande, l’assistance d’un avocat et a recueilli les déclarations sur le consentement et la spécialité.
Le recours à cette voie est réservé aux États ou instruments visés par le texte, et s’inscrit dans le cadre général de l’extradition (conditions, effets, délais) contrôlés à la lumière des garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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