Article 696-7 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 696-7 CPP:
Les juridictions et le gouvernement diffèrent l’extradition tant que les poursuites françaises ne sont pas terminées et, en cas de condamnation, jusqu’à exécution de la peine.
Elles peuvent toutefois autoriser une « remise temporaire » pour permettre la comparution devant l’État requérant, à condition de garanties fermes de retour dès que la justice étrangère a statué.
Ce mécanisme s’applique aussi quand la personne est déjà sous contrainte judiciaire en France, la priorité étant donnée à l’ordre public procédural interne avant toute remise définitive.
Jurisprudence citant cet article
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