Article 706-1-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-1-2
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l’enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4 , L. 521-10 , L. 615-14 , L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 706-1-2 étend aux délits d’abus de biens sociaux et assimilés visés au dernier alinéa des art. L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce les « techniques spéciales » du Livre IV (surveillance, interceptions, captation, etc.). En pratique, les juridictions vérifient strictement le rattachement légal de l’infraction à ces textes et la motivation sur la nécessité et la proportionnalité des mesures, à peine de nullité. Sont annulés les actes fondés sur 706-1-2 lorsque l’infraction retenue ne relève pas du périmètre visé, que l’autorisation est insuffisamment motivée, ou que la mesure excède ce qui est nécessaire. À l’inverse, les actes sont validés lorsque le fondement légal, le contrôle du JLD ou du juge d’instruction et la proportionnalité sont établis.
Jurisprudence citant cet article
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