Article 706-10 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-10
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 , le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-10 CPP: la jurisprudence applique strictement les délais de saisine de la CIVI, en retenant comme point de départ la date de la décision pénale devenue définitive, à condition qu’elle ait été régulièrement portée à la connaissance de la victime. Les juges admettent des aménagements en cas d’impossibilité manifeste d’agir ou de motifs légitimes, appréciés concrètement au regard des démarches accomplies par la victime. Les actes manifestant une volonté d’indemnisation dans le délai (par exemple démarches auprès du parquet ou de l’assureur) peuvent préserver la recevabilité, mais la simple inertie est sanctionnée. Enfin, l’information donnée à la victime et la réalité de son état (traumatismes, vulnérabilité) pèsent dans l’appréciation du retard.
Jurisprudence citant cet article
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