Article 706-164 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-164
Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-164 CPP
En pratique, les juridictions appliquent 706-164 pour permettre l’indemnisation des parties civiles sur le produit des biens saisis ou confisqués, via l’AGRASC, avec priorité donnée aux dommages‑intérêts des victimes sur les créances publiques. Les juges exigent un titre exécutoire définitif et vérifient le lien de causalité avec l’infraction, ainsi que les droits des tiers de bonne foi. Les contestations sur l’affectation des sommes se tranchent devant la chambre de l’instruction, avec un contrôle de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.
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