Article 706-47-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-47-1
Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République. Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 706-47-1 CPP:
La jurisprudence rappelle que l’injonction de soins ne peut être prononcée qu’appuyée sur une expertise préalable et actuelle, le juge devant motiver la nécessité, la proportionnalité et l’articulation avec le suivi socio‑judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire ou de sûreté.
Le traitement inhibiteur de la libido n’est admis qu’en tant qu’option médicale décidée par le médecin, dans le cadre des soins ordonnés, et non comme une peine autonome imposée par le juge.
En pratique, le non‑respect des soins peut justifier des mesures d’exécution des peines ou de contrôle plus strictes, mais l’injonction doit toujours reposer sur des constatations médico‑légales actualisées et une motivation renforcée sur l’opportunité des soins.
Jurisprudence citant cet article
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