Article 706-56-1-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-56-1-1
Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À ce stade, je n’ai pas trouvé d’arrêts publiés identifiant explicitement l’article 706-56-1-1 CPP dans les sources chargées ici. En pratique, les juridictions l’articulent avec le régime du FNAEG (art. 706-54 s.), en contrôlant la finalité, la nécessité et la proportionnalité des inscriptions, durées de conservation et effacements, et en exigeant une motivation concrète de l’autorité requérante. Lorsque ces exigences ne sont pas satisfaites ou qu’une mesure apparaît disproportionnée, les décisions sont censurées sur le terrain des garanties procédurales et du respect de la vie privée, sans préjudice du régime autonome du refus de prélèvement.
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