Article 706-95-9 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-95-9
L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 . Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 706‑95‑9 comme une technique spéciale d’enquête soumise au régime commun: autorisation JLD ou JI, motivation écrite et précise, ciblage strict de la personne ou de la liaison visée, et durées encadrées, sous contrôle du magistrat.^[https://www.notion.so/10fa1a14ead981d092f9c37778eae86c]
Toute irrégularité de motivation, de périmètre ou de traçabilité entraîne la nullité, avec exigence de scellés et de procès‑verbaux détaillés décrivant la mise en place et les données exploitées.^[https://www.notion.so/10fa1a14ead981519f5aecabd257dbdb]
Le Conseil constitutionnel a validé ce cadre en soulignant l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif et de garanties de conservation et de vérification des données, et la CEDH veille au respect de la proportionnalité et de la prévisibilité de ces mesures.^[https://www.notion.so/286a1a14ead981f38e4dd758d21a2961]
Jurisprudence citant cet article
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