Article 717 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 717
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 726-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — La jurisprudence lit l’article 717 CPP comme la clause-cadre de l’exécution des peines: l’organisation concrète de la détention (affectation, régime, discipline, sécurité) relève de l’administration pénitentiaire, mais ne peut ni modifier la nature ou la durée de la peine ni porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes détenues. Le juge judiciaire intervient dès qu’une mesure influe sur l’exécution de la peine au sens des articles 712‑6 et suivants (aménagements, permissions, réductions, etc.) ou en cas d’illégalité manifeste portant sur la dignité, l’accès au juge ou les droits de la défense. La Cour de cassation censure ainsi les décisions qui confondent « modalités matérielles » et « aménagements de peine » et exige que les restrictions prises sur le fondement de l’article 717 soient prévues par la loi, nécessaires et proportionnées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous