Article 723-31 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-31
Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16 , et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 723-31 CPP en pratique:
Les juridictions exigent, en principe, une expertise médicale préalable et récente, ordonnée par le JAP (art. 712-16), établissant la dangerosité et le risque de récidive pour fonder une surveillance judiciaire; le parquet peut aussi solliciter cette expertise.
Les décisions contrôlent la motivation concrète de la dangerosité et l’articulation avec les obligations (y compris l’injonction de soins prévue par 723-30 quand l’expertise conclut à la nécessité d’un traitement).
Quelques arrêts admettent, de façon discutée, une mise en place sur la base d’éléments de personnalité sans constat explicite d’un “risque avéré” par expertise, illustrant un assouplissement ponctuel du texte.
Jurisprudence citant cet article
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