Article 728-67 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-67
La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 138 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-67 CPP: en pratique, le JLD tient une audience (publique par principe) où la personne condamnée est entendue avec son avocat, et il doit motiver tout huis clos par un risque concret pour la procédure, un tiers ou la dignité de la personne.
Le contrôle porte surtout sur le respect du contradictoire et la motivation des décisions: incarcération, ARSE ou, à défaut, obligations de l’article 138 doivent être proportionnées et individualisées.
Les décisions sont censurées quand l’audition fait défaut, que le huis clos n’est pas justifié, ou que les obligations alternatives ne sont ni examinées ni motivées de façon suffisante.
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