Article 99-5 – Code de procédure pénale

Article 99-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 99-5

Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3 . Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’art. 99, al. 5 CPP par la jurisprudence:

Le juge d’instruction statue par ordonnance sur les restitutions; en cas de rejet, notification au requérant, et en cas d’accord, au parquet et aux parties intéressées; l’ordonnance peut être déférée à la chambre de l’instruction selon l’art. 186, avec effet suspensif.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’absence de délai légal spécifique pour que la chambre de l’instruction statue sur ce recours, rappelant le cadre procédural de l’article 99.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture