Article 99-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 99-5
Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3 . Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. 99, al. 5 CPP par la jurisprudence:
Le juge d’instruction statue par ordonnance sur les restitutions; en cas de rejet, notification au requérant, et en cas d’accord, au parquet et aux parties intéressées; l’ordonnance peut être déférée à la chambre de l’instruction selon l’art. 186, avec effet suspensif.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’absence de délai légal spécifique pour que la chambre de l’instruction statue sur ce recours, rappelant le cadre procédural de l’article 99.
Jurisprudence citant cet article
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