Le Conseil constitutionnel a rendu le 3 mars 2007 une décision majeure relative à la loi concernant la prévention de la délinquance. Des députés et des sénateurs ont déféré ce texte afin d’en contester plusieurs articles touchant à la protection des mineurs et à la vie privée. L’article 8 organisait le partage d’informations entre professionnels de l’action sociale tandis que les articles 55 à 60 modifiaient la justice des mineurs. La procédure d’adoption de l’article 34 était également critiquée par les auteurs de la saisine devant les juges de la rue de Montpensier. La question centrale résidait dans l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et les principes constitutionnels protégeant l’enfance ainsi que la vie privée. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions de fond mais a sanctionné un ajout procédural tardif dépourvu de lien avec le texte initial. Cette décision permet d’étudier d’abord la protection encadrée des libertés face aux impératifs sociaux, avant d’analyser la sanction de la dérive procédurale législative.
I. La protection encadrée des libertés face aux impératifs sociaux
A. La conciliation entre vie privée et coordination de l’action sociale
Le législateur a prévu de délier certains intervenants du secret professionnel afin de renforcer l’efficacité de l’action sociale auprès des familles en difficulté. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le juge estime que la liberté implique le droit au respect de la vie privée mais doit être conciliée avec les exigences de solidarité. Le texte limite le partage d’informations à ce qui est « strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale » des professionnels concernés. Cette précision garantit que l’échange ne devienne pas une intrusion généralisée dans l’intimité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou éducatif. Le Conseil écarte ainsi le grief d’incompétence négative en considérant que les précautions prises assurent une conciliation équilibrée entre des principes de valeur constitutionnelle.
B. La mutation de la justice pénale des mineurs
La loi instaure une procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs afin d’accélérer le jugement des adolescents âgés de seize ans. Les auteurs de la saisine invoquaient le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécificité de la justice des mineurs. Le Conseil constitutionnel confirme que le relèvement éducatif et moral doit être recherché par des mesures adaptées à l’âge et à la personnalité. Il précise toutefois que la législation républicaine n’interdit pas le prononcé de mesures contraignantes ou de sanctions telles que le placement ou la détention. La procédure contestée prévoit des garanties comme l’accomplissement préalable d’investigations sur la personnalité ou le consentement exprès de l’avocat et du mineur. Ces précautions évitent une assimilation excessive avec la comparution immédiate des majeurs et préservent les exigences constitutionnelles propres à la justice de l’enfance.
Si la protection de l’intimité et de l’enfance est préservée, le Conseil constitutionnel veille également à la rigueur de la procédure d’adoption des lois.
II. La sanction de la dérive procédurale et le maintien des principes protecteurs
A. L’application encadrée de l’atténuation de responsabilité pénale
L’article 60 permet d’écarter l’atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans en état de récidive pour certaines atteintes. Les requérants affirmaient que cette disposition portait atteinte au principe d’individualisation des peines et aux droits de la défense garantis par la Constitution. Le juge relève que l’exclusion de cette atténuation doit être « spécialement motivée » par le tribunal, sauf si elle résulte du constat de récidive. La juridiction de jugement conserve toujours la faculté de maintenir le bénéfice de l’atténuation même lorsque les conditions légales de son écartement sont réunies. Cette marge d’appréciation laissée au juge permet de respecter le principe d’individualisation découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme. Les droits de la défense sont assurés puisque l’état de récidive peut être discuté contradictoirement devant la juridiction avant toute décision sur la peine.
B. L’exigence de régularité dans l’exercice du droit d’amendement
Le Conseil constitutionnel censure l’extension du droit des associations de maires à agir en justice en matière de diffamation par le biais d’un amendement. Il rappelle que les modifications apportées après la première lecture doivent être « en relation directe avec une disposition restant en discussion » au Parlement. L’amendement litigieux a été adopté en deuxième lecture alors qu’il ne présentait aucun lien avec les dispositions encore débattues entre les deux assemblées. Cette pratique constitue un cavalier législatif qui méconnaît les règles de la procédure parlementaire fixées par l’article 45 de la Constitution de 1958. L’adjonction n’était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution ou à corriger une erreur matérielle évidente dans le texte. Le juge constitutionnel affirme ainsi son rôle de gardien de la clarté et de la sincérité des débats législatifs contre les ajouts tardifs.