Avocat récidive légale à Paris : contester l'aggravation de peine
Page pénale vérifiée le 28 avril 2026
Réponse rapide : vérifier si la récidive est réellement constituée
La récidive légale suppose une condamnation définitive antérieure et des conditions précises de délai et de nature d'infraction. Elle ne doit pas être acceptée mécaniquement sans vérifier les textes, le casier et la qualification.
Condamnation antérieure
Contrôler la date, le caractère définitif, le bulletin et la nature de l'infraction.
Nouvelle poursuite
Comparer qualification, délai légal, peine encourue et aggravation invoquée.
Stratégie
Discuter contestation, requalification, peine aménageable et prévention du casier.
Pièces utiles à préparer
- Convocation, avis d'audience ou référence de procédure.
- Procès-verbaux, décision reçue ou courrier du parquet.
- Pièces d'identité, domicile, travail, santé ou scolarité.
- Messages, témoins, vidéos, justificatifs et chronologie.
- Antécédents, casier, mesures en cours ou décisions précédentes.
Questions fréquentes
Quand contacter le cabinet ?
Dès la convocation, la garde à vue, la mise en examen, l'audience ou le délai de recours. Plus les pièces arrivent tôt, plus la stratégie peut être structurée.
Quelles pièces envoyer en priorité ?
La convocation, la décision, les procès-verbaux disponibles, la chronologie et les justificatifs personnels utiles à la défense ou à la demande.
Le premier échange remplace-t-il l'étude du dossier ?
Non. Il sert à mesurer l'urgence et à organiser la suite ; l'analyse complète dépend du dossier pénal, des pièces et du stade de la procédure.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Mis à jour le .
Poursuivi en état de récidive légale, vous faites face à un doublement automatique des peines encourues. En 2019, 70 000 personnes ont été condamnées pour délit en état de récidive légale, soit 14% des condamnations délictuelles. Ce taux a doublé en quinze ans. En matière criminelle, la récidive expose à des peines de réclusion criminelle de trente ans ou perpétuité.
La récidive constitue une circonstance aggravante que le tribunal ne peut pas écarter. Cependant, la Cour de cassation impose des garanties procédurales strictes : si la juridiction relève d’office la récidive, vous devez être informé à l’audience et mis en mesure de présenter vos observations assisté d’un avocat (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.183 [ Le délai de récidive court à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure, et non de la date de condamnation définitive (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636)
Le Cabinet Kohen Avocats défend les personnes poursuivies en état de récidive devant les juridictions parisiennes. Que vous contestiez la récidive sur la base de la prescription, de l’amnistie, de l’effacement ou de tout défaut constitutif, que vous sollicitiez une individualisation de la peine ou que vous cherchiez à limiter les conséquences malgré la récidive, nous analysons votre dossier pour identifier tous les moyens de défense. Notre objectif : contester la récidive si possible ou obtenir la peine la plus clémente.
Qu'est-ce que la récidive légale ?
Articles 132-8 à 132-11 du Code pénal : la récidive est le fait de commettre une nouvelle infraction alors qu’on a déjà été condamné définitivement pour une infraction antérieure, dans certains délais.
Les délais de récidive varient selon la nature des infractions :
RÉCIDIVE ENTRE CRIMES (5 ans) : Perpétuité ou 30 ans RÉCIDIVE ENTRE DÉLITS (5-10 ans selon les cas) : Doublement automatique des peines
La récidive est une circonstance aggravante automatique : le tribunal ne peut pas l’écarter mais dispose d’une marge dans le dosage de la peine, entre le minimum et le maximum doublé.
Point de départ du délai de récidive
Le délai de récidive court à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure, et non de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636 [ Cette précision est déterminante pour contester l’état de récidive : si la peine antérieure a été exécutée ou prescrite au-delà du délai légal, la récidive ne s’applique pas.
Récidive criminelle : conditions strictes
En matière criminelle, l’aggravation suppose une condamnation antérieure définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement (Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 13-83.798 [ À défaut, la récidive criminelle ne s’applique pas. Cette condition doit être vérifiée avec rigueur.
Récidive délictuelle : identité ou assimilation des infractions
Pour les délits punis de moins de dix ans, la récidive suppose que le second terme soit identique au premier ou légalement assimilé (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 10-87.493 [ Les articles 132-16 à 132-16-2 du Code pénal prévoient des assimilations entre certaines infractions (violences volontaires entre elles, traité et proxénétisme, etc.). Cette condition offre un moyen de contestation si les infractions ne sont ni identiques ni assimilées.
La récidive ne s’impose pas toujours. Vous pouvez la contester sur plusieurs fondements :
Ancienne condamnation prescrite : si le délai de récidive est expiré Amnistie ou réhabilitation de la condamnation antérieure : la récidive disparaît Délai de récidive dépassé : vérification stricte des délais légaux Erreur ou inexactitude du casier judiciaire : les condamnations enregistrées doivent être vérifiées Condamnation non définitive : seule une condamnation définitive fonde la récidive Infraction non identique ou non assimilée : pour les délits punis de moins de 10 ans Point de départ du délai mal calculé : le délai court de l’expiration ou de la prescription de la peine, non de la condamnation définitive
Nous examinons en détail votre casier judiciaire et procédons à une vérification rigoureuse de chaque condamnation antérieure invoquée par le ministère public.
Relevé d’office de la récidive : garanties procédurales
La juridiction peut relever d’office l’état de récidive, mais seulement si vous avez été informé à l’audience et mis en mesure de présenter vos observations assisté d’un avocat (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.183 [ ; Cass. crim., 11 oct. 2011, n° 11-81.298 [ À défaut de débat contradictoire, la cassation est prononcée. Cette garantie permet de contester une récidive soulevée tardivement sans que vous ayez pu vous défendre.
Sursis réputé non avenu : peut-il fonder la récidive ?
Une condamnation avec sursis, même réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636 [ Il ne faut pas confondre « non avenu » et « inexistant ». Cette jurisprudence impose une vigilance accrue lors de l’examen du casier judiciaire.
Contestation impossible en cassation
L’état de récidive non contesté devant les juges du fond ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-86.125 [ Cette règle impose de soulever tous les moyens de contestation dès la première instance ou l’appel.
Lorsque la récidive ne peut être contestée, nous développons une stratégie pour en minimiser les conséquences :
Mise en avant des circonstances atténuantes ou de l’absence de circonstances aggravantes Argumentation en faveur d’une peine inférieure au maximum doublé Mise en avant de tout motif d’intérêt général (activité d’insertion, situation familiale, absence d’antécédents récents) Possibilité de sursis ou de peines alternatives dans certains cas exceptionnels Motivation individualisée de la peine : exigence renforcée depuis l’abrogation des peines planchers
Notre approche est d’obtenir une peine qui, bien que doublée, reste supportable et tient compte de la proportionnalité.
Motivation individualisée de la peine
Sous l’empire des peines planchers (abrogées en 2014), la Cour de cassation exigeait une motivation spéciale pour déroger aux seuils (Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-82.190 [ Cette exigence demeure : le tribunal doit motiver individuellement le choix de la peine en tenant compte de votre personnalité, de votre situation et des circonstances de l’infraction. Nous veillons à ce que cette individualisation soit respectée.
Peine et respect du contradictoire sur la récidive
Si la récidive est soulevée d’office sans débat contradictoire, la cassation est limitée à l’état de récidive et aux peines (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.183 [ Ce mécanisme permet de solliciter une nouvelle audience avec un débat contradictoire complet sur la récidive et la peine.
Le Cabinet Kohen Avocats est engagé dans une transparence totale concernant ses honoraires. À l’issue d’un premier échange téléphonique, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire précis et adapté à votre dossier, couvrant la défense jusqu’au jugement en récidive légale, ainsi qu’une éventuelle procédure en appel. Nos diligences ne débutent qu’après réception de votre preuve de paiement. Un règlement échelonné peut être envisagé selon votre situation, et si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique, celle-ci peut potentiellement couvrir tout ou partie de nos honoraires.
La récidive double-t-elle toujours les peines ?
Le doublement de peine en cas de recidive de delit n’est pas systématique. L’article 132-9 du Code pénal prévoit deux hypothèses : délai de cinq ans pour les delits punis d’une peine d’emprisonnement superieure à un an et inferieure a dix ans, délai de dix ans pour les delits punis de dix ans d’emprisonnement.
L’article 132-9 du Code pénal dispose : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée definitivement pour un crime ou pour un delit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un delit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée superieure à un an et inferieure a dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est double ».
L’aggravation porte sur le maximum encouru, mais le tribunal conserve une marge entre minimum et maximum double. La Cour de cassation rappelle la rigueur de la regle : « une condamnation assortie du sursis, bien que reputee non avenue, peut constituer le premier terme de la recidive (…) le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Le cabinet axe la défense sur la vérification rigoureuse des conditions et l’individualisation de la peine.
Combien de temps dure le délai de récidive ?
Qu'est-ce qu'une condamnation définitive pour la récidive ?
Une condamnation est definitive lorsqu’aucune voie de recours ordinaire n’est plus ouverte : appel, opposition ou pourvoi en cassation. Une condamnation non definitive ne peut pas fonder la recidive, même si la nouvelle infraction a été commise.
L’article 132-9 du Code pénal exige une condamnation « definitivement » prononcee. Le caractère definitif s’apprecie au moment de la commission de la nouvelle infraction.
La Cour de cassation rappelle cette exigence et veille au respect du contradictoire : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionne dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
Le cabinet vérifié systématiquement la chronologie des condamnations et leur caractère definitif.
L'amnistie efface-t-elle la récidive ?
L’amnistie efface la condamnation. Lorsqu’une condamnation antérieure est amnistiee, elle ne peut plus fonder la recidive. L’article 133-9 du Code pénal dispose : « L’amnistie efface les condamnations prononcees. Elle entraine, sans qu’elle puisse donner lieu a restitution, la remise de toutes les peines ».
L’article 133-11 du même code interdit le rappel d’une condamnation amnistiee : « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales (…) effacees par l’amnistie (…) d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ».
A l’inverse, la grâce ne supprime pas la recidive. Elle dispensé de l’exécution de la peine sans toucher au principe même de la condamnation, qui subsiste au casier judiciaire.
La Cour de cassation veille à la rigueur des conditions de la recidive : « une condamnation assortie du sursis, bien que reputee non avenue, peut constituer le premier terme de la recidive (…) le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Le cabinet examine systématiquement les effets des mesures de clemence.
Peut-on contester une condamnation antérieure enregistrée au casier judiciaire ?
La rectification du casier judiciaire est possible sur le fondement de l’article 778 du Code de procédure pénale. Toute personne peut demander la rectification d’une mention erronee, qu’il s’agisse d’une erreur d’identite, de qualification ou de date.
La requete est présentée au procureur de la Republique pres le tribunal qui a prononce la condamnation. En cas de refus ou de difficulte, la chambre de l’instruction peut être saisie sur le fondement de l’article 778 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation impose une vigilance stricte sur les mentions du casier servant a fonder la recidive : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionne dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
Le cabinet vérifié systématiquement les mentions du casier avant toute audience pour identifier toute inexactitude.
La réhabilitation efface-t-elle la récidive ?
La rehabilitation efface la condamnation pour l’application de la recidive. L’article 133-16 du Code pénal dispose : « La rehabilitation produit les memes effets que ceux qui sont prévus par l’article 133-13. Elle efface toutes les incapacites et decheances qui resultent de la condamnation ».
La rehabilitation légale intervient automatiquement au terme des délais fixes par l’article 133-13 du Code pénal : trois ans pour les amendes, cinq ans pour les peines de moins d’un an, dix ans pour les peines plus longues. La rehabilitation judiciaire peut être prononcee plus rapidement par le tribunal sur le fondement de l’article 785 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation veille à la rigueur de l’application de la recidive : « une condamnation assortie du sursis, bien que reputee non avenue, peut constituer le premier terme de la recidive (…) le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Le cabinet engage la procédure de rehabilitation lorsque les conditions sont reunies.
Qu'en est-il si j'ai plusieurs condamnations antérieures ?
La pluralite de condamnations n’aggrave pas davantage la recidive elle-même. L’article 132-9 du Code pénal exige une condamnation antérieure dans le délai légal et n’organise pas une recidive multipliee selon le nombre de condamnations.
Toutefois, la pluralite influence le dosage de la peine. L’article 132-1 du Code pénal impose l’individualisation et autorisé le tribunal a prendre en compte la trajectoire pénale dans la fixation de la peine.
La Cour de cassation impose la motivation rigoureuse de la peine d’emprisonnement sans sursis : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.
Le cabinet construit la défense sur l’individualisation et la valorisation des éléments de reinsertion.
Peut-on obtenir une mesure de sursis malgré la récidive ?
Le sursis simple est fortement restreint en cas de recidive. L’article 132-30 du Code pénal subordonne le sursis simple à l’absence de condamnation antérieure de moins de cinq ans pour un crime ou un delit de droit commun.
Le sursis probatoire (articles 132-40 a 132-53 du Code pénal) reste possible mais sa mise en oeuvre est restrictive en présence d’antecedents lourds. Le tribunal peut neanmoins le prononcer en motivant specialement la décision sur le fondement de l’article 132-19 du Code pénal.
La Cour de cassation impose une motivation précisé : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction. Dans le cas ou la peine n’est pas superieure à deux ans, ou à un an pour une personne en etat de recidive légale, le juge, s’il décidé de ne pas l’amenager, doit en outre motiver specialement cette décision » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.
Le cabinet construit l’argumentaire en faveur du sursis et des aménagements.
Comment contester que j'étais en récidive au moment des faits ?
L’etat de recidive s’apprecie au moment de la commission de la nouvelle infraction. L’article 132-9 du Code pénal exige que les faits aient été commis dans un délai précis à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
La contestation suppose la vérification minutieuse de la chronologie : date du jugement initial, date a laquelle la condamnation est devenue definitive, date d’expiration ou d’exécution de la peine, date de commission de la nouvelle infraction.
La Cour de cassation a précisé le point de depart : « le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Si, au moment de la commission de la nouvelle infraction, la condamnation antérieure n’etait pas encore definitive, ou avait été amnistiee, ou si la peine etait prescrite, la recidive ne s’applique pas. Le cabinet vérifié systématiquement chacune de ces dates.
Récidive et prescription : quel lien ?
La prescription de la peine fait obstacle à la recidive. L’article 132-9 du Code pénal exige que la nouvelle infraction soit commise « dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine ». Une peine prescrite ne peut donc plus fonder la recidive.
Le délai de prescription des peines est fixe par l’article 133-3 du Code pénal : six ans pour les peines correctionnelles, vingt ans pour les peines criminelles, trois ans pour les peines contraventionnelles.
La Cour de cassation a précisé la methode : « le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Le cabinet vérifié l’exécution effective de la peine, les éventuelles interruptions et les délais de prescription applicables.
Peut-on demander une dispensé d'aggravation en récidive ?
Aucune dispensé d’aggravation de recidive n’est prévue par la loi. Lorsque les conditions de la recidive sont reunies, l’article 132-9 du Code pénal impose le doublement du maximum légal.
Toutefois, le tribunal dispose d’une marge de dosage. La peine peut être prononcee entre le minimum et le maximum double, conformement au principe d’individualisation de l’article 132-1 du Code pénal.
La Cour de cassation impose une motivation rigoureuse de la peine, notamment lorsqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement ferme : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.
Le cabinet construit l’argumentaire d’individualisation à partir des éléments de personnalite, de reparation et de reinsertion.
Confesser la récidive ou aller jusqu'au procès ?
La reconnaissance préalable de la recidive est une décision strategique a peser avec rigueur. Elle peut faciliter le dosage de la peine, mais elle ferme le debat sur la vérification des conditions légales.
L’etat de recidive resulte d’une qualification de droit que le tribunal doit vérifier au regard de l’article 132-9 du Code pénal. Le procès permet de contester chacun des éléments : caractère definitif de la première condamnation, point de depart du délai, prescription, amnistie, rehabilitation.
La Cour de cassation rappelle que la juridiction qui releve d’office la recidive doit respecter le contradictoire : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionne dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
Le cabinet conseille selon les chances de succes de la contestation et les enjeux du procès.
Récidive et délais de prescription : quelles interactions ?
La prescription de l’action publique et la prescription de la peine sont deux mecanismes distincts qui interagissent en matiere de recidive.
La prescription de l’action publique, regie par les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, eteint la possibilite de poursuivre la nouvelle infraction. L’article 8 fixe le délai a six ans pour les delits.
La prescription de la peine, regie par l’article 133-3 du Code pénal, fait disparaitre le premier terme de la recidive. La nouvelle infraction commise après la prescription de la première peine ne peut plus fonder l’aggravation prévue par l’article 132-9 du Code pénal.
La Cour de cassation a recemment rappelé : « il resulte des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale que le point de depart de la prescription doit être fixe au jour ou l’infraction a été commise » (Cass. crim., 18 mars 2025, n 23-86.308). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/67d91294c37f3fa02c8a1695.
Le cabinet vérifié distinctement chaque délai et identifié les arguments de prescription utiles.
Y a-t-il des exceptions à l'application de la récidive ?
Les exceptions à l’application de la recidive sont limitativement énumérées. La principale est l’amnistie qui efface la condamnation au sens de l’article 133-9 du Code pénal. Suivent la rehabilitation (article 133-16), la prescription de la peine (article 133-3), et l’absence de caractère definitif de la condamnation au moment des faits.
Une exception complementaire tient au respect du contradictoire. La Cour de cassation impose que la personne poursuivie soit mise en mesure de discuter le premier terme retenu : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionne dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
Le défaut d’information et de debat contradictoire entraine la cassation. Le cabinet examine systématiquement chacune de ces voies de contestation.
Le parquet ou le tribunal peuvent-ils ajouter la récidive alors que ce n'est pas indiqué dans la convocation ?
À partir de quelle date commence à courir le délai pour mesurer la récidive ?
Une condamnation avec sursis "non avenue" peut-elle compter comme premier terme ?
Quelles sont les marges de manœuvre pour éviter la récidive légale ?
Les marges de manoeuvre pour éviter la recidive légale sont nombreuses mais exigent une vérification rigoureuse. Cinq axes principaux doivent être examines.
Premièrement, l’identite ou l’assimilation des infractions au sens de l’article 132-16 du Code pénal. Deuxièmement, le délai légal de recidive prévu par l’article 132-9 du Code pénal et son point de depart précis. Troisièmement, le caractère definitif de la condamnation antérieure. Quatrièmement, l’exécution ou la prescription de la peine antérieure. Cinquièmement, l’amnistie ou la rehabilitation éventuelles.
La Cour de cassation a précisé le point de depart en matiere de recidive : « une condamnation assortie du sursis, bien que reputee non avenue, peut constituer le premier terme de la recidive (…) le délai de recidive court, non à partir du jour ou la première condamnation est devenue definitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine » (Cass. crim., 14 oct. 2014, n 13-87.636). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/613fd43df2b8508294c09cfc.
Le cabinet réalisé un audit complet du casier judiciaire avant toute audience.
La récidive s'applique-t-elle aux contraventions ?
La recidive contraventionnelle est limitee aux contraventions de la cinquieme classe. L’article 132-11 du Code pénal dispose : « Dans les cas ou le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée definitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porte a 3 000 euros ».
La recidive contraventionnelle est donc exceptionnelle. Elle ne s’applique qu’aux contraventions de cinquieme classe et seulement si le texte d’incrimination le prévoit expressement.
L’article 132-12 du Code pénal prévoit également que « Lorsqu’une personne, déjà condamnée definitivement pour un delit, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, une contravention de 5e classe, le maximum de la peine d’amende encourue est porte au double ».
La Cour de cassation veille au respect strict du contradictoire dans la mise en oeuvre de la recidive : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement (…) dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
Le cabinet vérifié précisément les conditions d’application.
La récidive s'applique-t-elle de la même manière aux personnes morales ?
Les personnes morales peuvent être en etat de recidive légale. L’article 132-12 du Code pénal prévoit la recidive applicable aux personnes morales : « Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée definitivement pour un crime ou pour un delit puni de 100 000 euros d’amende, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un delit puni de la même peine, le maximum de l’amende encourue est egal a dix fois celui qui est prévu par la loi qui reprime l’infraction ».
L’article 132-14 du Code pénal applique le même principe avec un délai de cinq ans pour les delits punis d’une amende inferieure a 100 000 euros.
L’aggravation porte sur le plafond de l’amende, qui peut être multiplie jusqu’a dix fois. L’articulation avec les peines complementaires de l’article 131-39 du Code pénal exige une vigilance particuliere.
La Cour de cassation impose le respect du contradictoire : « L’etat de recidive légale peut être releve d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionne dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistee d’un avocat et de faire valoir ses observations » (Cass. crim., 25 juin 2025, n 24-81.183). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/685b8af2005c83900a8e7ce5.
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