Conseil constitutionnel, Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 août 2007, s’est prononcé sur la conformité de la loi renforçant la lutte contre la récidive. Des parlementaires contestaient l’instauration de peines minimales, y voyant une atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines. Ils soutenaient que ces seuils automatiques empêchaient le juge d’adapter la sanction à la gravité réelle de l’infraction. Le Conseil devait déterminer si le législateur pouvait imposer des minima sans méconnaître les prérogatives constitutionnelles de l’autorité judiciaire. Il décide que ces dispositions sont conformes à la Constitution, sous réserve que le juge puisse s’en écarter. L’examen portera d’abord sur la validation du principe de nécessité avant d’analyser le maintien effectif de l’individualisation des sanctions.

I. La validation du principe de nécessité des peines minimales

A. Un contrôle restreint à la disproportion manifeste

Les sages rappellent que l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constitutionnel refuse toutefois de se substituer au Parlement pour apprécier l’opportunité des sanctions pénales choisies. Il se borne à vérifier l’« absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » lors de son contrôle de constitutionnalité. Cette approche prudente laisse au législateur une large marge de manœuvre pour définir la politique pénale nationale. Les peines minimales ne sont pas jugées disproportionnées car elles restent bien inférieures au quantum maximal prévu par le code pénal.

B. La reconnaissance de la gravité objective de la récidive

La décision souligne que « la nouvelle récidive légale constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité » justifiant une répression plus ferme. L’instauration de seuils fixés à environ un tiers de la peine encourue répond à l’objectif de lutte efficace contre la réitération. Le Conseil estime que cette sévérité accrue ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines au regard de l’ordre public. La gravité des crimes et délits visés légitime l’intervention législative visant à assurer une sanction minimale pour les récidivistes. La validation de ces mesures permet désormais d’aborder la question de la liberté laissée au juge pour adapter la peine.

II. Le maintien effectif de l’individualisation des sanctions

A. La préservation encadrée du pouvoir souverain du juge

Le principe d’individualisation des peines impose que la sanction soit adaptée aux circonstances de l’espèce ainsi qu’à la personnalité de l’auteur. Le Conseil constitutionnel précise que ce principe « ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective ». La juridiction peut prononcer une peine inférieure au seuil si le prévenu présente des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ». Cette faculté de dérogation, bien qu’encadrée, préserve le rôle constitutionnel du juge dans la détermination concrète de la sanction pénale. L’exigence d’une décision spécialement motivée assure un contrôle juridictionnel sur l’application de ces minima légaux dans chaque dossier.

B. L’adaptation aux mineurs et au suivi médical

Concernant les mineurs, la décision réaffirme la valeur constitutionnelle de l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des enfants. Les magistrats considèrent que les peines minimales s’appliquent sans porter atteinte aux exigences propres à la justice des mineurs délinquants. Le juge peut toujours décider d’écarter l’application de la sanction pénale au profit de mesures éducatives adaptées à la personnalité. Enfin, l’injonction de soins échappe à toute automaticité puisque le texte prévoit toujours l’intervention préalable d’une expertise médicale obligatoire. Le système ainsi validé concilie les impératifs de sécurité publique avec le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution française.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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