Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 8 avril 2011, a examiné la conformité aux droits fondamentaux de plusieurs dispositions relatives à l’éloignement des étrangers. La saisine portait précisément sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers organisant la rétention et le traitement prioritaire des demandes d’asile. Un ressortissant étranger critiquait ce cadre légal car il ne permettait pas de suspendre une mesure de reconduite lors d’un recours devant le juge spécialisé de l’asile. Le requérant invoquait une atteinte caractérisée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette interrogation juridique soulevait la question de la validité constitutionnelle des procédures d’asile accélérées au regard de l’exigence d’une protection juridictionnelle suffisante des libertés. Les Sages ont déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en s’appuyant sur l’absence de changement de circonstances de nature à modifier leur appréciation antérieure.
I. La consolidation de la procédure d’éloignement par l’autorité de chose jugée
A. La réaffirmation de la conformité des textes législatifs
La juridiction constitutionnelle fonde initialement son raisonnement sur l’examen de ses propres décisions rendues antérieurement lors du contrôle de constitutionnalité de lois relatives à l’immigration. Elle rappelle que les articles contestés, issus de législations de 1993 et 2003, avaient déjà été déclarés conformes dans le cadre d’un contrôle a priori. Le Conseil souligne que les modifications législatives intervenues depuis lors « ne sont pas contraires à la Constitution » car elles n’affectent pas l’économie générale du dispositif. Cette approche permet de stabiliser les règles applicables au placement en rétention tout en confirmant la validité des cas limitativement énumérés par le législateur français.
B. La préservation de l’équilibre entre ordre public et droit d’asile
Le législateur a prévu que l’étranger dont la demande relève d’une procédure prioritaire « bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision ». Cette protection temporaire cesse dès l’intervention de l’autorité administrative compétente en matière d’asile, autorisant ainsi l’exécution forcée des mesures d’éloignement vers le pays d’origine. Le juge constitutionnel considère que cette limitation du droit au maintien sur le territoire national ne méconnaît pas les principes fondamentaux de la République française. L’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière justifie ici l’absence d’effet suspensif automatique du recours devant la juridiction nationale statuant sur les demandes de protection internationale.
II. L’exclusion d’une inconstitutionnalité par la voie de l’interprétation jurisprudentielle
A. L’insuffisance de la pratique juridictionnelle comme changement de circonstances
Le requérant soutenait que la pratique de la Cour nationale du droit d’asile consistant à prononcer un « non-lieu à statuer en l’état » constituait un fait nouveau. Cette jurisprudence particulière interromprait l’instruction de l’affaire en cas de retour involontaire de l’étranger dans son pays d’origine avant le terme du procès. Toutefois, le Conseil constitutionnel rejette cet argument en estimant que cette pratique n’affecte pas directement la constitutionnalité de la loi elle-même au sens de l’article 61-1. Il précise que « cette jurisprudence ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à remettre en cause la constitutionnalité » des articles du code.
B. Le rôle régulateur du Conseil d’État sur la jurisprudence de l’asile
La décision met en lumière l’organisation institutionnelle de l’ordre administratif en rappelant que la jurisprudence de la cour spécialisée doit encore faire l’objet d’une validation. Le Conseil constitutionnel observe que l’interprétation contestée « n’a pas été soumise au Conseil d’État », lequel est placé au sommet de la hiérarchie des juridictions de l’ordre administratif. Il appartient exclusivement à cette haute assemblée de s’assurer que la pratique des juges du fond « garantit le droit au recours » tel qu’il est défini constitutionnellement. Cette réserve de compétence évite une intervention prématurée du juge constitutionnel sur des normes dont la portée effective n’est pas encore définitivement fixée par le juge régulateur.