Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 mai 2011, une décision capitale relative à la constitutionnalité du régime d’indemnisation des marins victimes d’accidents professionnels. Des justiciables ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale. Ils soutenaient que l’absence d’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur portait atteinte aux principes d’égalité et de responsabilité. Cette exclusion découlait d’une interprétation constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 23 mars 2004. Le problème juridique réside dans la conformité à la Constitution de dispositions législatives privant une catégorie de travailleurs de recours indemnitaires spécifiques. Les sages ont déclaré les textes conformes, mais sous une réserve d’interprétation majeure garantissant le droit à une réparation complémentaire.
I. La validation constitutionnelle de l’existence d’un régime dérogatoire
A. L’admissibilité des différences de traitement fondées sur des situations distinctes
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que la loi « doit être la même pour tous ». Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que le législateur peut régler de façon différente des situations différentes pour des raisons d’intérêt général. Dans cette affaire, les dispositions contestées fixent les limites du régime général de la sécurité sociale par rapport au régime spécial des marins. Les juges considèrent que « l’indemnisation des marins victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles » peut légitimement déroger au droit commun. Cette différence de traitement ne méconnaît pas, en elle-même, le principe d’égalité devant la loi car elle repose sur des critères objectifs. L’existence de régimes spéciaux n’est donc pas inconstitutionnelle si elle répond à une organisation spécifique de la protection sociale.
B. La justification par les risques spécifiques inhérents à la profession maritime
Le législateur dispose d’une marge de manœuvre pour aménager les conditions de la responsabilité en fonction des nécessités propres à certains secteurs d’activité. Le Conseil souligne les « conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions » pour justifier l’application d’un décret-loi datant du 17 juin 1938. L’exposition à des périls maritimes singuliers autorise ainsi une distinction entre ces travailleurs et les salariés soumis au régime général de sécurité sociale. La loi établit un rapport direct entre l’objet du texte et la différence de traitement constatée par les requérants lors du procès. Cette analyse confirme que la spécificité des métiers de la mer constitue un motif d’intérêt général suffisant pour maintenir un cadre juridique autonome. La structure du régime spécial demeure valide tant qu’elle ne prive pas la victime de ses droits fondamentaux essentiels.
II. La sauvegarde du droit à réparation par une réserve d’interprétation
A. La portée du principe de responsabilité face aux limitations législatives
Le principe de responsabilité découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, affirmant que tout dommage causé doit être intégralement réparé par son auteur. Le législateur peut apporter des limitations à cette exigence constitutionnelle, mais elles ne doivent pas entraîner une « atteinte disproportionnée aux droits des victimes ». En l’espèce, l’interprétation jurisprudentielle interdisait tout recours contre l’armateur, même en cas de faute d’une gravité exceptionnelle commise par celui-ci. Une telle exclusion totale de la réparation complémentaire excède les nécessités de l’aménagement législatif de la responsabilité civile au sein des régimes spéciaux. Les juges constitutionnels veillent ainsi à ce que l’immunité dont bénéficie l’employeur ne devienne pas absolue au détriment de la sécurité des travailleurs. La liberté d’aménager les conditions de responsabilité rencontre sa limite constitutionnelle dans le respect du droit à un recours juridictionnel effectif.
B. L’ouverture du recours complémentaire pour faute inexcusable de l’employeur
Le Conseil constitutionnel neutralise l’interprétation restrictive de la Cour de cassation en formulant une réserve qui modifie la portée effective des articles critiqués. Les dispositions législatives « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes », interdire l’accès aux juridictions de la sécurité sociale. Le marin victime d’un accident imputable à une faute inexcusable de son employeur peut désormais demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun. Cette solution concilie la pérennité du régime spécial des marins avec l’exigence constitutionnelle de réparation des dommages résultant d’une faute grave. La décision restaure une égalité de traitement substantielle entre tous les travailleurs accidentés, quelle que soit la nature juridique de leur affiliation sociale. En imposant cette lecture, le juge garantit que la loi ne protège pas indûment un employeur négligent face aux préjudices subis par ses préposés.