Saisi par la Chambre sociale de la Cour de cassation le onze mai deux-mille-onze d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le vingt-deux juillet. Cette mesure législative impose aux salariés une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Plusieurs requérants ont contesté ce dispositif pour rupture d’égalité puisque les retraités et les travailleurs indépendants demeurent exclus de cette contribution sociale. La question posée à la juridiction portait sur la validité d’une charge pesant exclusivement sur les travailleurs subissant une limitation légale de leur durée de travail. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en estimant que la différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels. L’analyse portera sur la validité du ciblage catégoriel de l’effort de solidarité avant d’envisager l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
I. La validité du ciblage catégoriel de l’effort de solidarité
A. La légitimité de la distinction entre les catégories socioprofessionnelles
Le législateur a instauré une distinction entre les citoyens en sollicitant uniquement l’effort des salariés bénéficiant d’un régime assorti d’une limitation de durée. Le Conseil précise qu’il lui est loisible de « faire spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public » pour remplir cet objectif. Cette différence de traitement avec les retraités et les indépendants est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi tendant à la solidarité nationale. Les juges constitutionnels valident ainsi une approche catégorielle de la contribution dès lors que la situation des redevables est appréciée au regard de chaque imposition.
B. La poursuite d’un objectif de neutralité économique pour les employeurs
Le dispositif combine un allongement de la durée du travail pour les salariés avec une contribution patronale assise sur la masse salariale des entreprises nationales. Cette structure vise à « ménager la neutralité économique de l’ensemble du dispositif » en compensant le surplus de ressources par une imposition nouvelle pour les employeurs. L’équilibre recherché interdit d’assujettir les retraités ou les personnes indépendantes puisqu’ils ne génèrent aucun profit lié à l’allongement du temps de travail. La loi évite ainsi une majoration du montant total des charges pesant sur les entreprises tout en garantissant le financement des politiques publiques sociales. La validation de ce mécanisme économique repose sur un contrôle juridictionnel mesuré qui refuse de censurer les choix politiques fondamentaux du législateur français.
II. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
A. Le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation identique à celui du Parlement pour définir les voies de l’intérêt général. Il se limite à vérifier que les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par le législateur au moment du vote. En retenant l’avantage tiré de l’allongement de la durée légale comme critère de capacité contributive, les parlementaires n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Cette retenue juridictionnelle garantit la séparation des pouvoirs tout en sanctionnant uniquement les mesures arbitraires ou totalement déconnectées de la réalité économique.
B. La mesure de la contribution au regard des facultés contributives
L’instauration d’une limite fixée à sept heures de travail supplémentaires et d’une contribution de zéro virgule trois pour cent n’entraîne aucune rupture d’égalité. Les juges estiment que « l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement » des actions sociales ne constitue pas une charge publique manifestement excessive. Le principe d’égalité devant l’impôt exige seulement que la contribution commune soit répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés contributives réelles. La décision confirme enfin la validité d’un mécanisme de solidarité fondé sur la production de richesse supplémentaire par les actifs du secteur marchand.