Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 juillet 2011, une décision relative à la conformité de l’article 164 de la loi de modernisation de l’économie. Cette disposition encadre les recours contre les opérations de visite et de saisie réalisées par les administrations fiscale et douanière sur autorisation judiciaire. Le législateur a instauré un droit d’appel rétroactif pour les procédures effectuées durant les trois années précédant la publication de la loi du 4 août 2008. Un requérant a saisi la juridiction constitutionnelle via une question prioritaire de constitutionnalité pour contester cette limitation temporelle jugée restrictive. Il soutenait que l’exclusion des procédures plus anciennes portait atteinte à l’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif. La question posée aux juges portait sur la constitutionnalité d’une différence de traitement fondée sur la date de réalisation d’actes d’enquête administrative. Les Sages ont estimé que la mesure critiquée était conforme aux exigences constitutionnelles en raison des nécessités propres à l’application de la loi dans le temps.
I. La validité de la modulation temporelle des voies de recours rétroactives
A. L’absence de méconnaissance du principe d’égalité
Le Conseil énonce que la différence de traitement entre les justiciables « découle nécessairement de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ». Cette approche classique permet au législateur de fixer une frontière temporelle sans heurter les principes fondamentaux protégés par la Déclaration de 1789. La juridiction précise que cette distinction ne méconnaît pas l’égalité puisque la situation des personnes varie selon le moment de l’intervention législative. Les juges considèrent que le critère de la date de réalisation des opérations est objectif et en rapport avec l’objet de la réforme.
B. Le respect du droit au recours effectif
L’institution souligne que le droit à un recours effectif n’impose nullement au législateur de rendre toutes les voies de recours rétroactives de manière illimitée. Elle juge que l’absence de recours rétroactif pour des faits antérieurs à la période de trois ans ne constitue pas une privation de garantie légale. Cette solution préserve la stabilité des situations juridiques acquises tout en offrant un élargissement substantiel des droits pour les procédures les plus récentes. Le Conseil valide ainsi le choix politique de ne pas remettre en cause des opérations trop anciennes ou ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive.
II. Les conséquences de la solution sur la sécurité juridique et la protection des droits
A. La consécration de la liberté d’appréciation du législateur
La décision rappelle qu’il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant de nouvelles dispositions normatives. Cette liberté de modification est cependant tempérée par l’interdiction de « priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » préexistantes dans l’ordonnancement juridique national. Le juge constitutionnel s’assure ici que l’exercice de la compétence législative ne conduit pas à une régression inacceptable des droits des citoyens. En validant la limite de trois ans, la juridiction confirme le large pouvoir discrétionnaire de l’autorité législative en matière de procédure.
B. Le maintien des garanties processuelles de droit commun
Le Conseil précise que les personnes exclues du nouveau recours conservent la faculté de contester la régularité des saisies devant le juge du fond. Cette précision capitale garantit que la procédure ne reste pas totalement soustraite à tout contrôle juridictionnel en cas de poursuites pénales ou douanières. Les requérants peuvent invoquer les nullités éventuelles devant les juridictions de jugement appelées à statuer sur les infractions initialement notifiées par les agents. La décision assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de la répression des fraudes et le respect indispensable des droits de la défense.