Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 septembre 2011, une décision relative à la conformité de l’article 530-1 du code de procédure pénale. Une société requérante a contesté la constitutionnalité de cette disposition législative dans le cadre d’un litige portant sur le paiement d’amendes forfaitaires. La procédure d’amende forfaitaire permet d’éteindre l’action publique par le versement d’une somme déterminée, mais sa contestation mène devant une juridiction de jugement. L’article critiqué impose que « l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende ou de l’indemnité forfaitaire » initiale ou majorée. La requérante soutenait que ce mécanisme portait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par la Déclaration de 1789. La question posée aux juges portait sur la validité d’un minimum légal de peine faisant obstacle à une modulation totale par le juge pénal. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution en estimant que le juge conservait une marge d’appréciation suffisante entre ce plancher et le plafond. L’analyse de cette décision conduit à examiner la préservation du pouvoir de modulation du juge avant d’aborder la légitimation du dispositif par l’efficacité pénale.

I. La préservation encadrée du pouvoir de modulation du juge

A. La persistance d’une marge d’appréciation juridictionnelle

Le Conseil constitutionnel souligne que la disposition contestée laisse au juge le soin de fixer la peine dans des limites déterminées par la loi. Le magistrat doit proportionner l’amende à la gravité de l’infraction, à la personnalité de l’auteur ainsi qu’à ses ressources financières actuelles. « Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines doit être écarté » car le juge exerce toujours son office de punition. Cette faculté de modulation s’exerce entre le montant de l’amende forfaitaire contestée et le maximum légal prévu pour la contravention concernée par la poursuite.

B. La conciliation entre plancher légal et circonstances de l’espèce

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fonde l’exigence d’une application légale et personnalisée de la sanction pénale. Le principe d’individualisation implique que « le montant de l’amende soit fixé en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » soumise au juge. Le législateur peut toutefois fixer des règles assurant une répression effective des infractions sans méconnaître les droits fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité. L’existence d’un montant minimal ne prive pas le juge de son pouvoir souverain d’appréciation sur la culpabilité ou sur l’opportunité d’une peine supérieure.

La reconnaissance de cette marge de manœuvre résiduelle permet de justifier l’existence d’un dispositif dont la finalité est avant tout pragmatique et institutionnelle.

II. La légitimation du dispositif par l’efficacité de la réponse pénale

A. La prévention des recours dilatoires en matière contraventionnelle

L’instauration d’un plancher pour les contraventions des quatre premières classes répond à un objectif de bonne administration de la justice pénale et administrative. Le législateur a souhaité mettre en place un « dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires » par les contrevenants de mauvaise foi. Cette mesure vise à désengorger les tribunaux en dissuadant les recours dont l’unique but est de retarder le paiement définitif d’une dette pénale. La répression effective des infractions routières ou urbaines justifie ainsi une limitation de la liberté de modulation totale du juge du fond saisi.

B. L’adéquation de la mesure aux exigences de l’administration de la justice

Le Conseil constitutionnel estime que l’instauration d’un minimum de peine applicable aux contraventions les moins graves ne méconnaît pas le principe de nécessité. La loi peut restreindre la marge de manœuvre du juge si cette contrainte est justifiée par l’intérêt général et la célérité des procédures judiciaires. L’amende forfaitaire constitue un mode simplifié d’extinction de l’action publique dont la remise en cause doit rester encadrée par des garde-fous procéduraux. La décision du 16 septembre 2011 confirme la validité d’une politique pénale privilégiant l’efficacité du recouvrement pour le contentieux de masse des contraventions.

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Hassan KOHEN
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