Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 novembre 2011, la décision n° 2011-199 QPC relative à la constitutionnalité de dispositions régissant le régime disciplinaire des vétérinaires. Un praticien a fait l’objet de poursuites pour des manquements professionnels sur le fondement de l’article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime. Le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l’absence de prescription des fautes et les règles de composition de l’instance disciplinaire d’appel. Il soutenait que l’inexistence d’un délai pour agir méconnaissait un principe fondamental reconnu par les lois de la République et l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les représentants de l’État défendaient la conformité des textes, arguant de la spécificité des juridictions professionnelles et de la nécessité de protéger la santé publique. Le Conseil devait décider si le mutisme législatif sur la prescription et l’organisation de la justice ordinale respectaient les principes de nécessité des peines et d’impartialité. Les juges ont déclaré les dispositions conformes, moyennant une réserve interdisant à un membre ayant engagé les poursuites de siéger au sein de la formation de jugement.

**I. La validation du régime disciplinaire au regard de la nécessité des peines**

**A. L’absence d’un principe fondamental de prescription en matière disciplinaire**

Le Conseil constitutionnel écarte le grief relatif à la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant une règle de prescription en matière disciplinaire. Il affirme qu’« aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription ». Cette solution souligne la spécificité du droit disciplinaire, lequel n’est pas soumis aux mêmes rigueurs chronologiques que le droit pénal pour l’engagement de l’action publique. Le juge refuse ainsi d’étendre la protection temporelle des justiciables au-delà des cadres législatifs existants, confirmant la liberté d’appréciation du législateur sur ce point précis.

**B. Le contrôle de la légalité et de la proportionnalité des sanctions professionnelles**

L’article 8 de la Déclaration de 1789 s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, imposant ainsi une définition claire des manquements sanctionnés par le texte législatif. En matière disciplinaire, cette exigence est satisfaite par la référence aux obligations professionnelles auxquelles les intéressés sont soumis en raison de leur activité ou de leur institution. Les sanctions prévues à l’article L. 242-7 ne présentent pas d’inadéquation manifeste avec les manquements qu’elles tendent à réprimer au regard des devoirs de la profession. Le Conseil précise enfin que le principe de proportionnalité impose que « le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ».

La validité substantielle du régime disciplinaire étant ainsi établie, l’examen se porte sur les garanties d’indépendance offertes par la composition de l’instance chargée de statuer en appel.

**II. La garantie conditionnelle de l’impartialité juridictionnelle**

**A. La compatibilité de la présence de professionnels avec l’exigence d’indépendance**

La chambre supérieure de discipline comprend, selon l’article L. 242-8, des membres de l’organisation professionnelle présidés par un conseiller honoraire ou en activité à la Cour de cassation. La juridiction constitutionnelle juge que la présence de professionnels au sein de l’organe disciplinaire ne porte pas atteinte, en elle-même, aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises. Cette solution reconnaît la légitimité du jugement par les pairs, pratique courante pour les professions réglementées, sous réserve du respect scrupuleux des garanties fondamentales du procès équitable. Le juge considère que l’appartenance à un organisme corporatif n’induit pas nécessairement une partialité structurelle incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles au sein de la profession.

**B. La nécessaire séparation des fonctions de poursuite et de jugement**

Les sages formulent une réserve d’interprétation capitale pour assurer le respect de l’article 16 de la Déclaration de 1789, relatif à la garantie des droits et à l’impartialité. Ils affirment que la loi ne saurait permettre qu’un membre ayant « engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d’instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline ». Cette interdiction de cumuler les rôles de poursuivant et de juge constitue une application classique de l’impartialité objective au sein des formations de jugement des ordres professionnels. La décision du 25 novembre 2011 sécurise ainsi le fonctionnement de la justice disciplinaire en imposant une distinction rigoureuse entre les phases d’enquête et de jugement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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