Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 février 2012, une décision relative à l’article 706-88-2 du code de procédure pénale. Une personne a été placée en garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de terrorisme. Le juge des libertés et de la détention a alors ordonné que l’intéressé soit assisté par un avocat désigné d’office.
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la juridiction constitutionnelle devait examiner la conformité de ce texte aux droits et libertés garantis. Le requérant soutenait que la possibilité d’imposer un avocat choisi sur une liste préétablie méconnaissait gravement les droits de la défense. Il critiquait notamment l’absence de critères législatifs clairs permettant de justifier une telle dérogation au principe du libre choix du conseil.
Le litige soulevait la question de savoir si le législateur peut déléguer au juge le pouvoir de restreindre une liberté constitutionnelle sans encadrer précisément cette mesure. Les juges ont censuré la disposition, jugeant que le législateur avait méconnu sa compétence en ne définissant pas les motifs de cette restriction. L’analyse de cet arrêt porte sur la reconnaissance d’une restriction justifiée mais montre ensuite la nécessaire sanction d’une omission législative inconstitutionnelle.
I. La légitimité d’une entrave exceptionnelle au libre choix de l’avocat
A. La préservation de l’ordre public en matière de terrorisme
Les juges constitutionnels admettent d’abord que la liberté de choisir son avocat peut être exceptionnellement différée pour garantir la sécurité des personnes. Le législateur a souhaité prendre en compte la « complexité et la gravité » des infractions terroristes afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs. Le secret de l’enquête nécessite des garanties particulières justifiant que le libre choix de l’avocat soit momentanément suspendu au profit d’une liste d’avocats habilités. Cette conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnelles demeure nécessaire à la sauvegarde de principes fondamentaux.
B. L’exigence d’un encadrement législatif des modalités de dérogation
Si la restriction est possible, il incombe toutefois au législateur de définir précisément les conditions selon lesquelles une telle atteinte peut être mise en œuvre. Le respect des droits de la défense, découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, impose que toute dérogation soit strictement encadrée par la loi. La liberté constitutionnellement garantie du choix de son conseil ne saurait être écartée sans que les modalités d’application soient clairement fixées par le texte législatif. L’insuffisance des précisions contenues dans la disposition contestée conduit alors le Conseil à relever une méconnaissance de la compétence du législateur.
II. La sanction d’une incompétence négative préjudiciable aux droits de la défense
A. L’absence de critères objectifs et d’obligation de motivation
Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions se bornaient à prévoir la possibilité pour le juge de désigner un avocat sans l’obliger à motiver sa décision. Le texte ne définissait pas les « circonstances particulières de l’enquête » permettant d’imposer une telle restriction aux droits de la défense durant la garde à vue. En s’abstenant de fixer des critères rationnels, le législateur a laissé au juge un pouvoir discrétionnaire trop étendu pour priver une personne de son conseil. L’absence de raisons précises permettant d’encadrer cette mesure constitue une lacune législative que les juges censurent fermement pour protéger le justiciable.
B. L’abrogation immédiate d’une disposition portant atteinte à la Constitution
Le constat de cette carence législative entraîne logiquement la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 706-88-2 du code de procédure pénale par la juridiction constitutionnelle. Le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui « portent atteinte aux droits de la défense », justifiant ainsi une censure immédiate. L’abrogation prend effet à compter de la publication de la décision et s’applique à toutes les gardes à vue mises en œuvre après cette date. Cette décision rappelle que le Parlement ne peut déléguer au pouvoir réglementaire ou judiciaire le soin de restreindre une liberté sans fixer de cadre.