Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011

Par sa décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Cette décision intervient dans un contexte de transposition de plusieurs directives européennes organisant les procédures de retour des ressortissants étrangers en séjour irrégulier. Elle traite principalement de l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique en matière de police des étrangers et la protection constitutionnelle de la liberté individuelle.

Saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil a examiné de nombreux griefs portant tant sur la procédure législative que sur le fond. Les requérants critiquaient notamment l’allongement du délai d’intervention du juge judiciaire lors du placement en rétention administrative. Ils dénonçaient également la création d’une durée maximale de rétention pouvant atteindre dix-huit mois pour certains étrangers. Ces dispositions étaient accusées de méconnaître l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité judiciaire la garde de la liberté individuelle.

Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si l’allongement des délais de rétention et le report de l’intervention du magistrat respectaient l’exigence d’une intervention dans le plus court délai possible. La difficulté résidait dans la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit fondamental à ne pas être arbitrairement détenu. Le juge devait apprécier si les nouvelles mesures étaient adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités de lutte contre l’immigration irrégulière poursuivies par le législateur.

Dans sa solution, le Conseil valide le report de l’intervention du juge des libertés et de la détention à cinq jours, tout en l’assortissant de réserves strictes. Il censure toutefois la disposition permettant de porter la rétention à dix-huit mois en cas de manque de coopération de l’étranger. Les juges considèrent que cette prolongation constitue une atteinte excessive à la liberté individuelle non justifiée par les circonstances. L’examen de cette décision permet d’analyser l’encadrement temporel de la rétention avant d’étudier les limites posées au pouvoir législatif.

I. L’encadrement temporel de la rétention administrative sous conditions

A. La légitimation d’un report de l’intervention judiciaire

Le législateur a fait le choix de porter de quarante-huit heures à cinq jours le délai de saisine du juge des libertés et de la détention. Le Conseil constitutionnel admet cette modification en soulignant la volonté de garantir un examen prioritaire de la légalité des mesures par le juge administratif. Cette organisation du contentieux vise à « permettre un traitement plus efficace des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière ». Le juge estime que cette conciliation avec les objectifs de bonne administration de la justice n’est pas manifestement déséquilibrée.

Cette validation repose sur l’idée que le délai de cinq jours reste compatible avec les exigences de l’article 66 de la Constitution. Le Conseil rappelle que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible ». En l’espèce, le contrôle exercé par le juge administratif sur la décision d’éloignement durant cette phase initiale justifie le report de l’intervention judiciaire. La mesure de police administrative est ainsi maintenue sous une double surveillance juridictionnelle répartie dans le temps.

B. La préservation de la liberté individuelle par la réserve des sept jours

Le Conseil constitutionnel tempère toutefois la portée de ce report en formulant une réserve d’interprétation capitale concernant la garde à vue préalable. Il précise que la durée de la privation de liberté subie durant la phase policière doit être prise en compte dans le calcul global. « Les dispositions contestées ne sauraient […] permettre que l’étranger […] soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l’expiration d’un délai de sept jours ». Cette limite absolue évite que le cumul des procédures n’aboutisse à une détention excessive sans contrôle judiciaire.

Par cette réserve, le juge constitutionnel réaffirme son rôle de protecteur des droits fondamentaux face aux possibles dérives de l’efficacité administrative. Il s’agit d’empêcher que le passage de la garde à vue à la rétention administrative ne devienne une zone grise procédurale. La protection de la liberté individuelle demeure une exigence de valeur constitutionnelle qui s’impose au législateur même dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière. Cette vigilance s’exerce avec la même rigueur lors de l’examen de la durée totale de la mesure de rétention.

II. La limitation du pouvoir législatif face à la liberté individuelle

A. La censure de la durée de rétention pour défaut de coopération

La loi déférée introduisait une prolongation exceptionnelle de la rétention pouvant atteindre dix-huit mois pour les étrangers liés à des activités terroristes. Cette extension était possible si l’éloignement échouait en raison du manque de coopération de l’intéressé ou de retards consulaires. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en jugeant qu’elle porte à la liberté individuelle « une atteinte contraire à l’article 66 de la Constitution ». Le motif du manque de coopération est jugé insuffisant pour justifier une telle durée de privation de liberté.

Cette décision marque une limite claire à l’alourdissement des contraintes pesant sur les étrangers, même dans des dossiers de terrorisme pénalement constatés. Le juge considère que l’administration doit exercer toute diligence sans pouvoir compenser ses propres difficultés par un maintien prolongé en rétention. La sanction de cette disposition rappelle que la rétention ne peut être détournée de sa finalité purement administrative pour devenir une punition déguisée. La liberté ne peut être entravée par une rigueur qui ne soit strictement nécessaire au départ de l’intéressé.

B. La réaffirmation du contrôle permanent du juge sur la mesure

Le Conseil constitutionnel maintient la validité de la prolongation à quarante-cinq jours en rappelant que le juge conserve un pouvoir d’interruption constant. « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention ». Ce rappel souligne que le délai légal n’est qu’un maximum et non un terme automatique s’imposant au magistrat. Le juge judiciaire doit pouvoir apprécier souverainement si les circonstances de droit ou de fait justifient encore la privation de liberté.

La décision confirme ainsi que la protection de la liberté individuelle repose sur l’effectivité du contrôle juridictionnel durant toute la durée de la mesure. Le Conseil s’assure que le législateur ne prive pas les sujets de droit des garanties légales indispensables à l’exercice de leurs libertés. En validant certaines souplesses tout en censurant les excès manifestes, le juge constitutionnel définit les contours d’un droit des étrangers respectueux de l’identité constitutionnelle. Cette jurisprudence garantit que l’efficacité de la police administrative ne sacrifie jamais l’essence même de l’État de droit.

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Hassan KOHEN
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