Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-633 DC du 12 juillet 2011

Par sa décision n° 2011-635 DC du 12 juillet 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique. Le texte examiné modifie les règles relatives au remplacement des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui cessent leurs fonctions. La procédure d’adoption a respecté les étapes prévues aux articles 46, 77 et 90 de la Constitution ainsi que la loi organique. Le problème juridique porte sur la validité du mécanisme permettant de notifier une nouvelle liste de candidats en cas d’épuisement des précédentes. Le juge constitutionnel déclare la loi conforme sous réserve d’une interprétation stricte afin de garantir le respect du principe de proportionnalité. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la sanctuarisation des orientations de l’accord de Nouméa avant d’étudier l’encadrement du mécanisme de remplacement.

I. La sanctuarisation constitutionnelle des orientations de l’accord de Nouméa

A. Le respect du cadre organique de la collectivité

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 77 de la Constitution impose à la loi organique de respecter les orientations définies par l’accord de Nouméa. Ce texte prévoit que « l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le congrès, responsable devant lui ». La loi organique soumise au contrôle du juge intervient précisément pour assurer la mise en œuvre nécessaire de ces modalités d’organisation institutionnelle.

B. L’impératif de proportionnalité dans la désignation du gouvernement

La haute juridiction souligne l’importance de la désignation à la représentation proportionnelle, modalité essentielle pour garantir le caractère collégial du gouvernement calédonien. Le juge énonce que la loi fixant le statut de la collectivité doit obligatoirement respecter l’accord selon lequel l’exécutif est désigné à la proportionnelle. Cette règle fondamentale protège la diversité des courants politiques représentés au sein de l’assemblée délibérante lors de la formation de l’organe exécutif.

II. L’encadrement du mécanisme de remplacement par une réserve d’interprétation

A. La validation d’une procédure de suppléance exceptionnelle

L’article contesté permet à un groupe politique de notifier une nouvelle liste si celle-ci ne peut plus servir aux remplacements nécessaires. Cette faculté s’exerce uniquement si le nombre de membres à remplacer est inférieur à la moitié de l’effectif total déterminé par la loi. La disposition tend à assurer la continuité de l’action publique tout en évitant des élections générales répétées pour le gouvernement de la collectivité.

B. La préservation de la légitimité démocratique initiale

Le juge constitutionnel précise que les nouvelles listes « ne sauraient être interprétées que comme autorisant l’inscription » de personnes initialement désignées par le congrès. Cette réserve garantit que la composition du gouvernement reste issue du choix souverain opéré par l’assemblée lors de la séance d’élection. Le Conseil constitutionnel valide l’ensemble de la loi organique sous réserve du respect des conditions énoncées dans le cinquième considérant de sa décision.

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Hassan KOHEN
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