Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 16 mai 2012, s’est prononcé sur la conformité de l’encadrement législatif des cellules hématopoïétiques du sang de cordon. Cette décision intervient à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité contestant les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique. Le litige trouve sa source dans l’interdiction faite aux parents de conserver les cellules placentaires pour un usage familial ultérieur en l’absence de pathologie avérée. La société requérante soutenait que cette restriction portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle ainsi qu’à l’objectif constitutionnel de protection de la santé. Elle invoquait également une rupture d’égalité entre les enfants nés sains et ceux bénéficiant déjà d’une dérogation thérapeutique au moment du prélèvement des cellules. Le Conseil devait déterminer si le législateur pouvait valablement limiter le prélèvement de ces cellules au seul don anonyme et gratuit au nom de l’intérêt général. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution, estimant que les choix opérés par le Parlement ne méconnaissaient aucune exigence constitutionnelle supérieure. L’examen de cette conformité exige d’analyser l’étendue du pouvoir discrétionnaire du législateur avant d’étudier l’application concrète des principes constitutionnels aux prélèvements biologiques.

I. La préservation du pouvoir d’appréciation du législateur en matière de bioéthique

A. La légitimité du choix en faveur du don anonyme et gratuit

Le législateur a délibérément choisi de soumettre le recueil des cellules du sang placentaire au régime strict du « don anonyme et gratuit » pour des finalités thérapeutiques. Cette orientation vise à privilégier la solidarité nationale et la disponibilité des greffons pour l’ensemble de la population plutôt que de favoriser des intérêts purement privés. Le Conseil constitutionnel relève que le consentement écrit de la femme n’a « pas eu pour objet ni pour effet de conférer des droits sur ces cellules ». Les juges considèrent ainsi que le recueil de ces éléments du corps humain ne saurait ouvrir un droit à une appropriation personnelle ou familiale immédiate. Cette position renforce le principe de non-commercialisation du corps humain tout en garantissant une gestion équitable des ressources biologiques rares disponibles pour les services hospitaliers.

B. L’absence de substitution du juge constitutionnel au Parlement

L’examen de la décision révèle la volonté constante du Conseil de ne pas outrepasser ses prérogatives face aux choix techniques opérés par la représentation nationale. Les juges affirment qu’il ne leur appartient pas de « substituer leur appréciation à celle du législateur » concernant les conditions de prélèvement et d’utilisation des cellules. Cette réserve s’explique par la complexité des enjeux bioéthiques et l’absence de consensus scientifique définitif sur les avantages réels de la conservation autologue préventive. Le Conseil valide ainsi le choix parlementaire de ne pas autoriser des prélèvements sans « nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement » des tissus. La reconnaissance de cette liberté d’appréciation parlementaire oriente nécessairement l’examen des griefs relatifs aux droits individuels et au principe d’égalité devant la loi.

II. La conciliation limitée entre libertés individuelles et impératifs de santé publique

A. L’écartement du grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle

Le grief relatif à la méconnaissance de la liberté personnelle est fermement écarté par les membres du Conseil constitutionnel au regard des articles de la Déclaration de 1789. La juridiction estime que l’interdiction de conserver des cellules pour un usage privé ultérieur ne constitue pas une atteinte arbitraire à la libre disposition de soi. La protection de la santé garantie par le Préambule de 1946 n’implique pas le droit d’exiger des prélèvements dont l’utilité n’est pas médicalement démontrée. Le Conseil note que les greffes familiales préventives ne présentent pas d’avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres types de greffes selon les connaissances actuelles. L’impossibilité de procéder à un prélèvement pour une simple conservation de confort ne saurait donc être regardée comme une violation des droits fondamentaux des individus.

B. La validation du régime dérogatoire au regard du principe d’égalité

Le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu par les dispositions litigieuses qui réservent la dérogation familiale aux seuls cas de nécessités médicales immédiates. Le législateur a instauré une différence de traitement fondée sur une situation objectivement différente, à savoir l’existence ou l’absence d’un besoin thérapeutique réel. Cette distinction est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi, laquelle tend à optimiser les chances de succès des greffes pour la collectivité. Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions ne soumettent pas à des « règles différentes des personnes placées dans une situation identique » compte tenu des critères médicaux. La conformité de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique est ainsi confirmée, validant la primauté du modèle de don solidaire sur le marché privé.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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