Par une décision rendue le 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité de l’article 1600 du code général des impôts à la Constitution. Une société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’absence de précision des modalités de recouvrement d’une taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée. Le Conseil d’État a transmis cette question, estimant que le grief tiré de l’incompétence négative du législateur présentait un caractère sérieux au regard des droits garantis. La société requérante soutenait que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence, privant ainsi les contribuables des garanties nécessaires à l’exercice de leurs recours juridictionnels. Le problème juridique posé résidait dans l’obligation pour le législateur de définir l’intégralité des règles fiscales sous peine de méconnaître le droit à un recours effectif. Les juges constitutionnels ont déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution, tout en précisant les effets de cette abrogation dans le temps pour les instances en cours.
I. La censure d’une incompétence négative affectant le droit au recours
A. L’obligation constitutionnelle de déterminer les modalités de recouvrement fiscal
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution impose au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et le recouvrement. Il précise de manière didactique que « lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement » pour garantir la pleine compétence de la loi. Ces modalités englobent nécessairement les règles régissant le contrôle, le contentieux, ainsi que les garanties et les sanctions applicables à chaque imposition de toutes natures. En l’espèce, les dispositions relatives à la taxe additionnelle ne prévoyaient aucun mécanisme de recouvrement, laissant ainsi un vide juridique préjudiciable à la clarté de la norme. Cette omission législative constitue un manquement direct à l’étendue de la compétence que le Parlement tient de la Constitution pour organiser le système fiscal national.
B. La reconnaissance d’une atteinte au droit à un recours effectif
L’incompétence négative ne peut être invoquée en question prioritaire de constitutionnalité que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Le Conseil souligne ici que « l’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 ». Sans règles précises sur le recouvrement et le contentieux, le contribuable se trouve dans l’incapacité d’exercer sereinement ses droits devant une juridiction répressive ou fiscale. La protection du droit de propriété et le principe de légalité de l’impôt imposent donc une rigueur absolue dans la rédaction des textes législatifs financiers. Le législateur ne saurait déléguer au pouvoir réglementaire ou laisser dans le flou des éléments aussi essentiels que les voies de recours des administrés.
II. Une modulation protectrice de l’ordre juridique et de la sécurité financière
A. La validation législative intervenue en cours de procédure
Le Conseil constitutionnel observe qu’une loi de finances rectificative postérieure a introduit les précisions manquantes après la saisine mais avant le prononcé de la présente décision. Ce nouvel alinéa dispose que la taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette intervention législative tardive a permis de définir les modalités de recouvrement, incluant les règles d’instruction et de jugement des réclamations déposées par les sociétés. Le juge constitutionnel prend acte de cette régularisation par le Parlement, laquelle vise à sécuriser les recettes fiscales tout en respectant les exigences de l’article 34. Cette situation particulière influe directement sur la manière dont la déclaration d’inconstitutionnalité va produire ses effets juridiques sur les situations passées et présentes.
B. La restriction des effets de l’inconstitutionnalité dans le temps
En vertu de l’article 62 de la Constitution, le juge dispose du pouvoir de fixer la date de l’abrogation et de prévoir la remise en cause des effets produits. Le Conseil décide que la déclaration d’inconstitutionnalité « ne peut être invoquée qu’à l’encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 », protégeant ainsi la sécurité juridique. Cette date correspond à l’adoption du texte législatif ayant corrigé l’omission initiale, limitant le bénéfice de la censure aux seuls contribuables ayant été diligents. Une telle modulation permet de concilier le respect de la hiérarchie des normes avec la nécessité de ne pas déstabiliser excessivement les finances de l’État. La portée de la décision reste donc encadrée, offrant une solution équilibrée entre la sanction de la négligence législative et la préservation de l’intérêt général.