Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 22 mai 2013, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du régime de délivrance des titres de séjour. Un requérant contestait le bénéfice exclusif de la carte de séjour temporaire aux étrangers mariés avec un ressortissant français, excluant ainsi les partenaires liés. Cette contestation portait précisément sur le 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenait que cette différence de traitement portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’au principe d’égalité. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité afin de déterminer si l’absence de droits automatiques pour les partenaires constitue une discrimination. Les juges constitutionnels ont toutefois déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, en soulignant la spécificité du cadre matrimonial dans la loi.
**I. L’inopérance des griefs relatifs au pacte civil de solidarité**
**A. Le périmètre strictement matrimonial de l’article contesté**
Le Conseil constitutionnel relève d’emblée que les dispositions critiquées « ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l’étranger marié ». Cette précision textuelle fonde l’ensemble du raisonnement juridique suivi par les juges afin d’écarter les critiques formulées par la partie requérante. En limitant le champ d’application du 4° de l’article L. 313-11 au mariage, le législateur a entendu créer un régime propre aux conjoints. Les Sages considèrent que le grief tiré de la situation des partenaires est inopérant puisque le texte visé ne traite pas de leur situation. Cette rigueur méthodologique permet de maintenir une distinction claire entre les différentes formes d’unions civiles prévues par le droit français actuel.
**B. La prise en compte distincte des liens personnels hors mariage**
L’existence d’autres dispositions législatives justifie l’absence de protection automatique au titre du seul mariage dans l’article examiné par la haute juridiction. Le Conseil rappelle que la conclusion d’un pacte civil de solidarité « constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France » pour l’obtention d’un titre. Cette mention figure au 7° de l’article L. 313-11, lequel permet d’évaluer l’intensité et la stabilité de la vie privée du demandeur étranger. La juridiction précise que la conformité de ce dernier alinéa n’a pas été soumise à son examen lors de la procédure de renvoi. L’équilibre du droit au séjour repose ainsi sur une appréciation globale des attaches familiales sans imposer une stricte identité entre mariage et pacte.
**II. La légitimité du régime juridique applicable aux conjoints**
**A. La consécration d’une marge de manœuvre législative**
Le législateur dispose de la liberté de fixer des conditions de séjour spécifiques en fonction des objectifs d’intérêt public qu’il s’est assignés. Les juges constitutionnels affirment que le pouvoir législatif peut soumettre la délivrance du titre de séjour au conjoint étranger à des exigences de stabilité. Ces conditions incluent notamment l’absence de polygamie ainsi que la persistance d’une communauté de vie effective entre les époux depuis la célébration du mariage. La décision souligne que ces critères ne méconnaissent pas la liberté du mariage ni les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité. Cette validation confirme la compétence souveraine du Parlement pour organiser l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire national.
**B. La proportionnalité des conditions imposées à la vie familiale**
L’exigence de transcription du mariage célébré à l’étranger sur les registres de l’état civil français participe également de la régularité du séjour. Le Conseil estime que ces mesures ne portent pas une « atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale » au regard de la Constitution. L’administration doit simplement s’assurer de la réalité des liens matrimoniaux avant de délivrer de plein droit la carte de séjour portant la mention requise. La solution retenue préserve ainsi les prérogatives de l’État tout en garantissant un cadre juridique sécurisé pour les familles dont l’un des membres est français. Les dispositions litigieuses sont donc maintenues dans l’ordonnancement juridique car elles respectent les droits et libertés que la Constitution garantit aux citoyens.