Par une décision n° 2013-366 QPC du 11 février 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée. Cette disposition établit une taxe sur les éditeurs de télévision, assise sur les sommes versées par les opérateurs de communications électroniques lors d’interactions liées aux programmes. Une société requérante a soutenu que l’inclusion de sommes perçues par des tiers dans l’assiette de cette taxe méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Le litige porte sur la validité constitutionnelle d’une imposition frappant des ressources dont le redevable n’assure pas l’encaissement et ne dispose pas réellement. Les juges constitutionnels devaient déterminer si le législateur peut inclure dans la base taxable d’un contribuable des revenus perçus par des personnes tierces pour leur propre compte. Le Conseil censure les termes litigieux en érigeant la disposition effective du revenu en condition sine qua non du respect des facultés contributives du citoyen.
I. L’affirmation du lien nécessaire entre la disposition du revenu et la contribution publique
A. Le rappel du fondement constitutionnel de la faculté contributive
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 régissant la contribution commune. Cette norme exige que la contribution soit « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés », principe dont le législateur assure la mise en œuvre. L’article 34 de la Constitution confie au Parlement le soin de fixer les règles d’assiette tout en respectant les critères objectifs et rationnels liés aux buts poursuivis. Le juge précise que cette appréciation législative ne saurait entraîner une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au détriment des contribuables concernés. Cette exigence constitutionnelle impose une corrélation étroite entre la charge fiscale supportée et les ressources financières dont dispose effectivement chaque citoyen ou entité juridique assujettie.
B. La sanction de l’imposition d’une ressource dont le contribuable n’a pas la maîtrise
Le juge constitutionnel énonce que l’imposition d’un revenu doit en principe « être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ». En l’espèce, les dispositions contestées incluaient dans l’assiette de la taxe des recettes perçues par des tiers qui les encaissent pour leur propre compte. Le Conseil observe que cette règle obligeait un contribuable à payer une imposition « dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas » réellement. Cette déconnexion entre le fait générateur de la taxe et l’enrichissement effectif du redevable constitue une violation directe des exigences découlant de la Déclaration de 1789. La censure des termes visant les personnes assurant l’encaissement rétablit la cohérence entre la capacité économique du contribuable et le montant de sa contribution aux charges publiques.
II. L’encadrement des exceptions législatives et la modulation de l’abrogation
A. La limitation des dérogations aux objectifs de lutte contre la fraude
Le Conseil constitutionnel admet que le législateur peut déroger à la règle de disposition du revenu, mais uniquement sous des conditions strictement définies et contrôlées. De telles exceptions sont autorisées pour des motifs d’intérêt général « notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales » au sein du système. Le juge constitutionnel souligne toutefois que ces dérogations doivent impérativement être « adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs » fixés par la loi nationale. Dans le cas présent, le législateur avait posé un principe d’assujettissement global « quelles que soient les circonstances », sans démontrer la nécessité d’une telle mesure dérogatoire. Cette absence de proportionnalité justifie l’inconstitutionnalité partielle de la disposition, car le législateur a méconnu les limites de son pouvoir en matière de définition de l’assiette.
B. La protection de la sécurité juridique par la modulation des effets temporels
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation des termes censurés à compter de la publication de la décision, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel exerce son pouvoir de modulation afin de concilier le respect de la Constitution avec la préservation des situations juridiques définitivement acquises. Il précise que la censure ne pourra être invoquée contre les impositions « définitivement acquittées et qui n’ont pas été contestées avant cette date » de publication officielle. Cette réserve protège les finances publiques contre une vague de demandes de remboursement massif pour les exercices fiscaux dont le contentieux n’était pas déjà engagé. La décision garantit ainsi une transition ordonnée vers un régime conforme, tout en reconnaissant le bénéfice de la censure à l’auteur de la question prioritaire.