Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mars 2014, une décision relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions fiscales. Une société requérante contestait alors la validité d’une majoration égale à l’insuffisance constatée lors du versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Cette contribution doit être versée annuellement avant le premier mars aux organismes collecteurs agréés sous peine de voir son montant doubler au profit du comptable public. La requérante soutenait que cette sanction automatique méconnaissait les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Elle invoquait également une violation du principe de légalité des délits et des peines en raison d’un prétendu manque de clarté de la loi. Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si une majoration fiscale automatique et proportionnelle respectait les exigences constitutionnelles relatives aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Les juges de la rue de Montpensier ont déclaré la disposition conforme, tout en émettant une réserve d’interprétation impérative concernant le cumul des sanctions.
I. L’affirmation de la constitutionnalité d’une sanction fiscale automatique
A. La qualification de la majoration comme punition constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’appliquent à toute mesure de nature répressive. Il précise que « les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette extension permet de soumettre les amendes administratives et les majorations fiscales au contrôle de nécessité et de proportionnalité du juge constitutionnel.
En l’espèce, la majoration litigieuse intervient en cas de défaut de versement ou de paiement insuffisant de la contribution due par l’entreprise. Le Conseil considère que « cette majoration de la contribution… qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant éludé le paiement de la contribution, a le caractère d’une punition ». Dès lors, l’automaticité de la sanction ne l’exempte pas du respect des garanties fondamentales applicables en matière pénale.
B. Le respect des exigences de clarté et de précision législative
La société requérante invoquait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines fondé sur l’imprécision des dispositions du code général des impôts. Le législateur doit en effet définir les manquements et les sanctions en termes suffisamment clairs pour éviter tout arbitraire administratif. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en soulignant que le texte fixe précisément l’assiette, la date d’exigibilité et le montant de la majoration appliquée.
Les juges estiment qu’en fixant la majoration à l’insuffisance constatée à une date précise, le législateur a « défini de manière suffisamment claire et précise le manquement à l’obligation fiscale ». La prévisibilité de la norme est ainsi assurée puisque le contribuable connaît exactement les conséquences pécuniaires d’un retard ou d’une omission. Cette validation de la base légale de la sanction permet alors au Conseil d’examiner la proportionnalité de son montant.
II. L’encadrement du pouvoir de sanction par le principe de proportionnalité
A. La reconnaissance de la validité d’une peine proportionnelle fixe
La requérante critiquait l’absence d’individualisation de la peine, celle-ci étant fixée de manière rigide à cent pour cent du montant éludé. Le Conseil constitutionnel répond que le principe d’individualisation n’interdit pas au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions fiscales. Il considère qu’une sanction proportionnelle au montant de l’impôt impayé ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
La décision souligne que la sanction financière est directement liée à la nature de l’infraction puisque son montant « correspond à la part inexécutée d’une obligation fiscale ». Les juges admettent que le législateur puisse privilégier une sanction automatique pour garantir le recouvrement rapide des fonds destinés à l’apprentissage. Toutefois, cette sévérité admise par le juge constitutionnel trouve une limite essentielle lorsque plusieurs sanctions frappent un même comportement fautif.
B. La réserve d’interprétation relative au plafonnement des sanctions cumulées
Le Conseil relève que la majoration contestée peut s’ajouter à d’autres sanctions fiscales prévues par le code général des impôts pour les mêmes faits. Si le principe d’un tel cumul n’est pas inconstitutionnel, son application concrète doit respecter le principe de proportionnalité des peines. Les juges formulent une réserve d’interprétation capitale pour limiter la charge financière globale supportée par le contribuable de mauvaise foi.
Le juge constitutionnel affirme que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette règle de plafonnement impose aux autorités administratives de veiller à ce que l’accumulation des punitions ne devienne pas manifestement excessive. Par cette réserve, le Conseil constitutionnel concilie l’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale avec la protection constitutionnelle du patrimoine des citoyens.