Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 avril 2014, une décision relative à la conformité de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Cette disposition autorise le procureur de la République à ordonner la destruction d’objets saisis dont la conservation n’est plus utile à la vérité. La question posée aux juges concernait l’absence de tout recours juridictionnel contre cette décision administrative de destruction prise durant l’enquête.
Des biens meubles avaient été appréhendés lors d’une enquête préliminaire avant que leur destruction ne soit décidée par le magistrat. Le requérant contestait cette mesure au motif qu’elle ne permettait aucune contestation efficace devant un juge indépendant et impartial. La procédure de question prioritaire de constitutionnalité a permis de porter ce grief sérieux devant la haute juridiction.
Le requérant soutenait que l’absence de voie de recours méconnaissait le droit à un recours effectif garanti par la Déclaration des droits de l’homme. Il soulignait une rupture d’égalité avec le régime applicable devant le juge d’instruction où un appel demeure pourtant possible.
Le problème juridique résidait dans la conciliation entre les exigences de l’ordre public et la protection constitutionnelle des droits des propriétaires. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contraire à la Constitution car elle n’offre aucune garantie légale suffisante aux citoyens intéressés. L’abrogation est immédiate mais le juge limite la remise en cause des effets produits par la loi avant cette déclaration. L’analyse de cette décision conduit à examiner le constat d’une atteinte substantielle au droit au recours (I) avant d’envisager les conséquences de l’abrogation (II).
**I. Le constat d’une atteinte substantielle au droit à un recours effectif**
**A. L’insuffisance des garanties entourant la décision du parquet**
Le procureur peut ordonner la destruction de biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité judiciaire. Cette prérogative s’exerce sur les objets qualifiés de dangereux par la loi ou dont la détention s’avère manifestement illicite. Le Conseil relève toutefois que « cette décision n’est susceptible d’aucun recours » dans le cadre des enquêtes diligentées par le procureur. L’absence de contrôle juridictionnel prive les propriétaires d’une protection élémentaire contre une mesure portant irrémédiablement atteinte à leur patrimoine. Cette absence de notification préalable constitue le cœur du grief retenu par les sages au regard des principes constitutionnels.
**B. La sanction de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789**
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose de ne pas porter d’atteintes substantielles au droit fondamental d’exercer un recours juridictionnel. Les juges soulignent que les tiers intéressés ne sont pas « préalablement avisés » de la mesure de destruction envisagée par l’autorité. Cette lacune procédurale empêche toute demande de restitution des biens saisis avant que l’acte de destruction ne soit finalement accompli. En conséquence, les dispositions du code de procédure pénale sont censurées faute de présenter les garanties légales minimales requises. La reconnaissance de ce droit fondamental au recours s’accompagne d’une définition précise des obligations pesant désormais sur le pouvoir législatif.
**II. Une abrogation nécessaire aux conséquences juridiques encadrées**
**A. L’exigence d’une procédure contradictoire devant une juridiction**
Le législateur poursuit des objectifs constitutionnels tels que la prévention des atteintes à l’ordre public ou la bonne administration de la justice. Ces finalités légitimes ne sauraient cependant justifier la suppression de toute contestation judiciaire pour les personnes dont les biens sont saisis. La décision précise que les intéressés doivent être « mis à même de contester cette décision devant une juridiction » compétente. L’équilibre entre l’efficacité des enquêtes criminelles et la sauvegarde des libertés individuelles impose désormais l’instauration d’un débat contradictoire systématique. Toutefois, la protection des droits individuels doit se concilier avec la stabilité des situations juridiques déjà définitivement établies.
**B. La modulation prudente des effets de l’inconstitutionnalité**
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement tout en réservant les situations passées afin de préserver une nécessaire sécurité juridique. Le Conseil précise qu’elle « n’ouvre droit à aucune demande en réparation » pour les destructions opérées antérieurement par l’autorité judiciaire. Les poursuites pénales déjà engagées ne peuvent être contestées sur ce seul fondement si les destructions ont été ordonnées par le passé. Cette décision s’applique néanmoins aux affaires nouvelles ainsi qu’aux instances n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif.