Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 juin 2014, la décision n° 2014-403 QPC relative à la conformité de la procédure pénale aux droits fondamentaux. Un requérant contestait les dispositions prévoyant la caducité automatique de l’appel d’un accusé en cas de fuite constatée avant l’ouverture de l’audience criminelle.

Condamné en premier ressort par une cour d’assises, l’intéressé avait exercé son recours légal avant de se soustraire physiquement à son obligation de comparution. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire portant sur la validité constitutionnelle de la perte automatique du droit de faire appel.

Le requérant affirmait que cette déchéance portait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration de 1789. Il déplorait également l’absence de pouvoir d’appréciation du magistrat lors de la constatation du départ volontaire de la personne poursuivie durant le procès.

La question centrale résidait dans la légitimité d’une sanction privant l’appelant de son second degré de juridiction en raison de sa seule absence physique. Les sages devaient concilier la nécessité de juger les individus présents avec la sauvegarde des principes essentiels régissant la procédure de défense pénale.

Le Conseil déclare l’alinéa litigieux contraire à la Constitution car il inflige une « atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi ». L’étude portera sur la condamnation d’une sanction excessive avant d’examiner le régime de substitution instauré par la haute juridiction constitutionnelle.

I. La condamnation d’une sanction disproportionnée du droit au recours

A. Le constat d’une atteinte substantielle aux garanties constitutionnelles

L’article 16 de la Déclaration de 1789 protège le respect des droits de la défense et l’existence d’une voie de recours juridictionnelle efficace. Ces principes fondamentaux font obstacle à toute disposition législative qui entrave de manière excessive la possibilité de contester une décision de condamnation pénale.

Le texte incriminé disposait que la fuite entraînait irrémédiablement « la caducité de l’appel de l’accusé » sans possibilité de réexamen ultérieur de son dossier. Cette mesure brutale rendait immédiatement exécutoire la sanction initiale sans que l’affaire puisse être débattue devant la juridiction supérieure légalement saisie du litige.

B. L’inadaptation de la caducité aux impératifs du procès pénal

Le législateur souhaitait assurer la comparution personnelle de l’accusé afin que le procès en appel puisse être « utilement conduit à son terme ». Cette présence physique demeure effectivement indispensable pour garantir l’oralité des débats et la sincérité des délibérations au sein de la juridiction criminelle.

Toutefois, les juges considèrent que la suppression totale de la voie de recours excède largement ce qui est nécessaire pour atteindre ce but légitime. La caducité automatique sacrifie les droits fondamentaux de l’individu sans offrir de garantie alternative équivalente pour la protection de ses intérêts juridiques.

II. La réorganisation imposée de la procédure d’appel criminel

A. L’abrogation immédiate et l’encadrement de ses effets temporels

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne la disparition de l’alinéa contesté dès la publication officielle de la présente décision au Journal officiel de la République. Le Conseil précise que cette censure s’applique à « toutes les affaires non jugées définitivement » à la date de l’intervention de cette sentence.

Cette modulation permet de restaurer les droits des appelants en fuite dont les dossiers sont encore en cours de traitement devant les juridictions. La décision assure ainsi une sécurité juridique immédiate en empêchant l’application d’une règle désormais reconnue comme contraire aux principes supérieurs du droit.

B. L’instauration exceptionnelle de la procédure du défaut en appel

Le Conseil constitutionnel autorise désormais le jugement des accusés absents selon les règles de la procédure du défaut malgré les interdictions législatives antérieures. Cette dérogation majeure vise à « permettre le jugement en appel » des individus ayant pris la fuite tout en maintenant le bénéfice du recours.

La solution retenue préserve l’équilibre entre la répression des infractions et le droit pour chaque condamné de voir son affaire réexaminée par autrui. Le juge pallie ainsi la carence législative par une mesure concrète garantissant la continuité de la justice criminelle sur l’ensemble du territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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