Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 février 2015, une décision relative à la conformité de l’article 222-22-1 du code pénal à la Constitution française. Cette disposition précise les conditions dans lesquelles la contrainte morale peut être caractérisée lors d’une agression sexuelle commise sur un mineur. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une instance pénale concernant la définition légale des éléments constitutifs de l’infraction. Il soutenait que l’autorité exercée sur la victime ne pouvait simultanément constituer un indice de la contrainte et une circonstance aggravante autonome. La juridiction suprême devait déterminer si cette double qualification portait atteinte aux principes de légalité criminelle et de nécessité des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs en considérant que la loi désignait simplement des circonstances de fait à l’attention du juge.

I. La précision jurisprudentielle des indices de la contrainte morale

A. L’énumération de simples circonstances de fait

L’article 222-22-1 dispose que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge ainsi que de l’autorité de fait ou de droit. Le Conseil constitutionnel souligne que cette disposition « a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait » permettant d’apprécier la contrainte. Le législateur n’a pas entendu créer un nouvel élément constitutif mais fournir des critères objectifs aux magistrats pour qualifier l’atteinte sexuelle. Cette approche permet de guider l’office du juge sans restreindre son pouvoir souverain d’appréciation des éléments concrets de l’espèce soumise. L’usage de ces indices facilite la preuve de la contrainte morale sans pour autant dénaturer la structure fondamentale de l’infraction d’agression sexuelle.

B. L’absence d’assimilation entre élément constitutif et aggravation

Le requérant critiquait le risque de confusion entre l’élément constitutif de l’agression et la circonstance aggravante prévue à l’article 222-30 du code pénal. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que la loi « n’a en conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs ». La distinction entre le comportement punissable et les facteurs aggravant la peine encourue demeure donc intacte selon l’interprétation des juges constitutionnels. Cette clarification évite qu’une même situation de fait soit sanctionnée deux fois au titre de la qualification principale et de l’aggravation. La structure du code pénal conserve ainsi une cohérence logique garantissant que chaque étape de la qualification pénale remplisse une fonction distincte.

II. Le maintien de la rigueur des principes constitutionnels répressifs

A. La sauvegarde de la clarté et de la précision de la loi pénale

Le principe de légalité impose au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs pour exclure tout arbitraire juridictionnel. En l’espèce, le Conseil constitutionnel estime que le champ d’application de la loi pénale est fixé avec une précision conforme à l’article 8 de la Déclaration. Les dispositions critiquées permettent aux citoyens de connaître précisément les actes prohibés et les risques encourus lors d’une interaction avec une victime mineure. La décision confirme ainsi que l’exigence de prévisibilité de la norme est respectée malgré la porosité apparente des notions d’autorité et de contrainte. Cette stabilité juridique assure que le justiciable peut anticiper les conséquences pénales de ses actes sans subir une interprétation extensive de la loi.

B. Le contrôle de la proportionnalité des sanctions encourues

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il lui incombe de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction reprochée et la peine maximale encourue. Il juge que les modalités de calcul de la sanction n’instituent pas une mesure méconnaissant les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. L’aggravation liée à l’autorité exercée sur la victime demeure justifiée par la gravité particulière de la trahison d’un lien de confiance légitime. Cette décision renforce la protection des mineurs tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre la sévérité répressive et les garanties fondamentales accordées au prévenu. La validation de l’article 222-22-1 sécurise les poursuites pénales engagées contre les auteurs d’actes incestueux ou d’abus d’autorité à caractère sexuel.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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