Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 28 mai 2014, sur la conformité à la Constitution de la loi interdisant la culture de maïs génétiquement modifié. Des députés et des sénateurs avaient déféré ce texte en arguant d’une violation du droit européen et de plusieurs principes de valeur constitutionnelle. Les requérants soutenaient que l’interdiction méconnaissait la primauté du droit de l’Union européenne ainsi que le principe de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement. Ils invoquaient également une atteinte à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en raison de l’imprécision des termes techniques employés par le législateur. La question posée au juge constitutionnel portait sur l’articulation entre le contrôle de constitutionnalité et les engagements européens, ainsi que sur l’application du principe de précaution. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme en précisant les limites de son office et en écartant les griefs relatifs à la Charte de l’environnement.
I. L’office restreint du juge constitutionnel face aux normes européennes
A. L’incompétence traditionnelle pour le contrôle de conventionnalité
Le juge constitutionnel réaffirme sa position classique concernant l’article 55 de la Constitution en refusant d’examiner la compatibilité d’une loi aux traités internationaux. Il énonce que « le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ». Cette solution, constante depuis la décision du 15 janvier 1975, délègue le contrôle de conventionnalité aux juridictions administratives et judiciaires de droit commun. Le Conseil refuse ainsi de transformer l’examen de constitutionnalité en un contrôle de la hiérarchie des normes entre la loi et le droit de l’Union. Cette réserve juridictionnelle préserve la spécificité du recours prévu par l’article 61 de la Constitution tout en maintenant l’autorité supérieure des engagements internationaux.
B. Les limites du contrôle de transposition au titre de l’article 88-1
L’article 88-1 de la Constitution impose une obligation de transposition des directives, mais le Conseil constitutionnel encadre strictement son contrôle sur ce fondement spécifique. Il précise que « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Dans cette décision du 28 mai 2014, les juges constatent que la loi déférée n’a pas pour objet direct de transposer une norme européenne. Le grief fondé sur l’article 88-1 est donc écarté car la mesure législative ne s’inscrit pas dans le cadre d’une mise en œuvre obligatoire. Le Conseil évite ainsi de s’immiscer dans l’appréciation de la validité du droit dérivé européen, dont le contrôle relève exclusivement de la Cour de justice européenne.
II. L’appréciation de la constitutionnalité matérielle de l’interdiction
A. L’inopérance du principe de précaution face à une mesure définitive
Les requérants invoquaient l’article 5 de la Charte de l’environnement pour critiquer le caractère permanent de l’interdiction de culture des variétés de maïs génétiquement modifié. Le Conseil constitutionnel juge cependant « inopérant le grief tiré de ce que l’interdiction pérenne de la mise en culture de ces variétés de maïs méconnaîtrait le principe de précaution ». Ce principe constitutionnel impose aux autorités publiques d’adopter des mesures provisoires et proportionnées lorsque la réalisation d’un dommage environnemental demeure encore incertaine. En l’espèce, le législateur a fait le choix d’une interdiction définitive, ce qui place la mesure hors du champ d’application temporel de la précaution. La pérennité de la mesure législative exclut donc l’examen du respect des procédures d’évaluation des risques prévues par la Charte de l’environnement.
B. La consécration de l’intelligibilité d’une interdiction technique
Le juge constitutionnel vérifie si le législateur a respecté l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en définissant clairement l’objet de l’interdiction. Il rappelle que cet objectif impose d’adopter « des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » afin de protéger les citoyens contre toute interprétation arbitraire. Le Conseil estime que l’interdiction de mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié est dépourvue de toute inintelligibilité malgré l’usage de termes techniques. La loi est donc jugée suffisamment claire pour les professionnels du secteur agricole et pour les autorités chargées de contrôler son application effective. Cette décision du 28 mai 2014 confirme la validité de l’intervention du législateur dans un domaine marqué par des incertitudes scientifiques et des enjeux politiques.