Par sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a statué sur la validité des nouveaux critères de représentativité patronale. Plusieurs organisations professionnelles contestaient les dispositions du code du travail issues d’une réforme législative majeure opérée le 5 mars 2014. Ces textes prévoient que l’audience des employeurs se mesure exclusivement selon « le nombre des entreprises adhérentes » à chaque organisation syndicale candidate. Les requérants soutenaient que ce système violait la liberté syndicale, le principe de participation ainsi que l’égalité devant la loi. Ils demandaient au juge constitutionnel de censurer des règles privant les grandes entreprises d’une représentation proportionnelle à leur poids réel. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la validité du critère numérique au regard du Préambule. La problématique résidait dans la conformité d’une mesure d’audience faisant abstraction du nombre de salariés ou du chiffre d’affaires des entreprises. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles conformes, soulignant qu’ils assurent un égal accès à la représentativité pour toutes les organisations d’employeurs.
I. La validation d’un critère d’audience fondé sur la pluralité des adhérents
A. Un mode de calcul garantissant l’égalité entre les organisations
Le législateur dispose d’une compétence étendue pour fixer les principes fondamentaux du droit du travail en vertu de l’article 34 de la Constitution. Il a choisi de mesurer l’audience patronale « en fonction du nombre des entreprises adhérentes » aux organisations professionnelles pour établir leur représentativité. Ce critère permet d’assurer « un égal accès à la représentativité des organisations » indépendamment de la puissance économique des membres qui les composent. Le Conseil constitutionnel souligne que la taille des entreprises n’est pas ignorée par le droit positif dans l’organisation du dialogue social. Le nombre de salariés est effectivement « pris en compte en matière de négociation collective » par d’autres mécanismes législatifs distincts de la représentativité.
B. La préservation du pluralisme par l’encadrement des seuils légaux
L’accès à la représentativité impose l’obtention d’un seuil minimal de 8 % des entreprises adhérentes au niveau de la branche nationale. Le Conseil estime que ce niveau évite « la dispersion de la représentativité patronale » sans pour autant porter une atteinte excessive au pluralisme. La liberté syndicale, garantie par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n’impose pas une reconnaissance automatique de chaque organisation candidate. Le législateur peut donc encadrer l’exercice de ce droit par des conditions objectives de représentativité afin de stabiliser les relations collectives. Cette approche purement numérique de l’audience est ainsi jugée compatible avec la protection constitutionnelle des droits et intérêts des employeurs.
II. Le rejet des griefs fondés sur l’égalité et le principe de participation
A. L’application rigoureuse du principe d’égalité devant la loi
Les requérants critiquaient l’absence de pondération de l’adhésion d’une entreprise selon l’importance de son effectif salarié ou de ses revenus financiers. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 6 de la Déclaration de 1789 permet au législateur de régler différemment des situations distinctes. En l’espèce, la loi a « traité de la même manière l’ensemble des entreprises » en accordant une voix égale à chaque entité juridique adhérente. Cette différence de traitement n’existe pas puisque le critère numérique de l’audience s’applique uniformément à toutes les organisations professionnelles d’employeurs. La solution retenue confirme que l’égalité constitutionnelle ne commande pas nécessairement une proportionnalité fondée sur la taille économique des membres.
B. L’inopérance des droits des travailleurs au bénéfice des employeurs
Le grief tiré de la méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de 1946 est écarté comme étant inopérant par la juridiction constitutionnelle. Ce texte dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ». Le Conseil précise que ce droit bénéficie exclusivement aux travailleurs intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail considérée. Cette exigence constitutionnelle de participation collective « ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs » dans le cadre de leur action syndicale. Les organisations patronales ne peuvent donc pas invoquer un droit à la participation pour contester les modalités de calcul de leur audience.