Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro deux mille quinze sept cent douze DC du 11 juin 2015, se prononce sur une résolution modifiant le règlement du Sénat. Le contrôle s’exerce au regard de la Constitution, des lois organiques et des mesures législatives relatives au fonctionnement des chambres conformément à la hiérarchie des normes juridiques. La haute instance fut saisie après l’adoption d’un texte visant à moderniser le fonctionnement de l’institution, notamment par l’instauration de retenues financières pour absentéisme marqué. Le litige porte essentiellement sur la conciliation entre l’autonomie réglementaire des assemblées et le respect des droits des parlementaires ou des prérogatives essentielles du Gouvernement. L’examen des dispositions révèle une volonté de rationalisation de l’exercice du mandat sénatorial tout en rappelant la nécessité absolue de préserver les équilibres institutionnels majeurs.
I. La rationalisation de l’exercice du mandat et du travail législatif
A. La validité des mécanismes de discipline et d’organisation parlementaire
Le juge valide les retenues financières opérées sur l’indemnité de fonction dès lors qu’elles sont corrélées à la participation effective des élus aux travaux législatifs réguliers. « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l’indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux ». Cette mesure disciplinaire respecte la liberté du mandat sous la réserve impérative de comptabiliser comme présents les sénateurs exerçant régulièrement leur droit de vote par délégation. L’organisation disciplinaire et administrative des membres constitue le premier volet d’une réforme qui touche également les conditions concrètes de participation au processus d’élaboration de la loi.
B. L’encadrement des modalités d’exercice du droit d’amendement
L’encadrement des amendements en commission doit permettre de « garantir le caractère effectif de l’exercice du droit d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 ». Le président de la commission saisie au fond doit concilier l’efficacité procédurale avec les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire public. Par ailleurs, l’irrecevabilité financière des propositions formulées par les parlementaires peut être soulevée à tout moment lors de leur examen devant les instances de travail interne. Cette recherche de célérité législative s’accompagne d’une surveillance rigoureuse de la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire autonome du Sénat et le domaine législatif.
II. Le maintien des équilibres constitutionnels et des domaines de compétence
A. La censure de l’empiètement réglementaire sur le domaine législatif
L’article sept de la résolution prévoyait l’annexion systématique de l’avis du Conseil d’État au rapport de commission sauf opposition expresse de l’auteur de la proposition initiale. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en considérant que « les modalités de communication de l’avis rendu par le Conseil d’État relèvent du domaine de la loi ». Cette mesure excède les pouvoirs du Sénat car elle empiète sur une matière réservée au législateur en vertu du dernier alinéa de l’article trente-neuf de la Constitution. En outre, l’incompétence de l’auteur de l’acte entraîne l’inconstitutionnalité de cette règle sans que le juge n’ait besoin d’examiner le contenu même de la mesure proposée.
B. La sanctuarisation de la priorité gouvernementale sur l’ordre du jour
Le règlement intérieur ne saurait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l’article quarante-huit pour inscrire de droit des textes lors de ses semaines prioritaires. « Ce règlement ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution » pour disposer de l’ordre du jour. Toutefois, un changement de circonstances de droit justifie ce nouvel examen de la validité des dispositions relatives aux jours de séance habituels de l’assemblée parlementaire. Le pouvoir exécutif doit conserver la faculté d’obtenir la tenue de jours de séance supplémentaires afin de garantir l’examen effectif des textes inscrits à sa diligence.