Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 juillet 2015, une décision de conformité partielle concernant la loi relative au renseignement. Ce texte législatif organisait les compétences des services de l’État pour collecter des informations nécessaires à la sécurité nationale. Plusieurs autorités politiques ont déféré cette loi au juge afin d’examiner son articulation avec les garanties fondamentales des citoyens. Les auteurs des saisines soutenaient que les dispositions portaient une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. Ils dénonçaient également le rôle prépondérant du pouvoir exécutif au détriment de l’autorité judiciaire dans la mise en œuvre des techniques. La juridiction devait déterminer si le législateur avait assuré une conciliation équilibrée entre l’ordre public et les libertés constitutionnelles. Le juge a admis la validité de la plupart des mesures mais a censuré les dispositifs manquant de garanties légales suffisantes. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’organisation des missions de renseignement avant d’examiner les garanties encadrant ces pouvoirs exceptionnels.
I. L’encadrement des missions administratives de renseignement
A. La détermination législative des finalités de surveillance
Le législateur possède la compétence exclusive pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés. La décision souligne que les finalités énumérées dans le code de la sécurité intérieure sont précisément circonscrites par les intérêts fondamentaux. « Le législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n’a pas retenu des critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi ». Cette précision permet d’éviter un usage arbitraire des techniques de recueil de données par les services spécialisés de l’État. La conformité du texte repose également sur la distinction stricte entre les missions de surveillance et les attributions de la justice.
B. La qualification juridique des mesures de police administrative
Le Conseil constitutionnel affirme que le recueil de renseignement pour la préservation de l’ordre public relève de la seule police administrative. « Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ». Cette exclusion justifie que le contrôle préalable des autorisations ne soit pas confié systématiquement à un magistrat de l’ordre judiciaire. L’article 66 de la Constitution n’est pas méconnu puisque les mesures n’affectent pas la liberté individuelle au sens de la détention. L’organisation de ces pouvoirs administratifs nécessite toutefois l’existence de limites claires et d’un contrôle juridictionnel effectif pour protéger les libertés.
II. Les limites et les garanties des libertés fondamentales
A. La sanction de l’insuffisance des garanties législatives
Le juge censure les dispositions relatives à la surveillance internationale car le législateur n’a pas épuisé sa propre compétence constitutionnelle. « Le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Cette incompétence négative entraîne l’inconstitutionnalité d’un dispositif qui déléguait au pouvoir réglementaire des choix essentiels touchant à la vie privée. La procédure d’urgence sans autorisation préalable est également écartée car elle porte une « atteinte manifestement disproportionnée » au secret des correspondances. La préservation des droits fondamentaux est assurée par l’institution d’une autorité indépendante et la création d’une voie de recours spécifique.
B. L’effectivité du contrôle et du recours juridictionnel
La création d’une commission nationale de contrôle garantit une surveillance technique et administrative rigoureuse sur l’ensemble des services de renseignement. Le Conseil d’État devient le juge compétent pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre irrégulière des techniques de surveillance. Les modalités de jugement permettent de concilier le droit à un procès équitable avec les exigences impérieuses du secret de la défense. Cette architecture juridictionnelle assure une protection concrète des citoyens face aux possibles dérives des activités de surveillance de l’administration.