Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 novembre 2015, s’est prononcé sur la conformité de la loi relative aux communications électroniques internationales. Plus de soixante sénateurs ont contesté plusieurs articles du code de la sécurité intérieure modifiés par ce nouveau texte législatif. Les auteurs de la saisine invoquaient notamment une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances. Le litige porte sur la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger et les modalités de contrôle de ces mesures. Les requérants soutenaient que l’absence de recours juridictionnel direct pour les personnes surveillées portait atteinte au droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si ces mesures assuraient une conciliation proportionnée entre la sauvegarde de l’ordre public et les libertés. Le juge constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, estimant que les garanties prévues prévenaient toute atteinte manifestement disproportionnée aux droits protégés. L’étude portera d’abord sur l’encadrement du dispositif de surveillance internationale avant d’analyser les garanties entourant le droit au recours juridictionnel.
I. L’encadrement strict du dispositif de surveillance internationale
A. Des finalités et un champ d’application précisément délimités
L’article L. 854-1 autorise la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger pour la défense et la promotion des intérêts nationaux. Le Conseil souligne que le législateur a « précisément circonscrit les finalités permettant de recourir au régime d’autorisation » de ces mesures spécifiques. Cette surveillance relève de la seule police administrative et ne peut viser le rassemblement de preuves pour des infractions pénales. Le dispositif exclut la surveillance individuelle systématique des personnes utilisant des identifiants rattachables au territoire national, protégeant ainsi les citoyens résidents.
B. Une procédure d’autorisation et de conservation proportionnée
L’autorisation d’intercepter les réseaux est délivrée par le Premier ministre pour une durée limitée, sur demande motivée des ministres concernés. Le juge constitutionnel observe que « le législateur a prévu des durées de conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés » par les services. Les renseignements chiffrés peuvent être conservés huit ans, tandis que les correspondances ordinaires sont détruites après un an d’exploitation. Ces règles temporelles visent à limiter l’intrusion dans la vie privée aux seules nécessités de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
II. La garantie des droits par un contrôle administratif et juridictionnel adapté
A. L’efficacité du contrôle exercé par la commission nationale
La commission nationale de contrôle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés et aux dispositifs de traçabilité. Elle peut solliciter tout élément nécessaire auprès du Premier ministre pour vérifier la régularité des mesures de surveillance internationale mises en œuvre. Le Conseil constitutionnel juge ces pouvoirs suffisants car le législateur a défini avec précision les conditions du contrôle exercé par cette autorité. L’indépendance de cette commission constitue une garantie essentielle face au caractère secret des activités de renseignement menées par l’administration.
B. Une conciliation équilibrée entre secret et droit au recours
Le quatrième alinéa de l’article L. 854-9 permet à toute personne de saisir la commission pour vérifier la régularité d’une éventuelle surveillance. Bien que l’intéressé ne puisse saisir directement un juge, le président de la commission peut déférer un manquement constaté devant le Conseil d’État. Le juge estime que ce mécanisme assure une « conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret ». La validation de ce dispositif hybride confirme la spécificité des mesures de sécurité nationale tout en préservant une surveillance juridictionnelle indirecte mais réelle.