Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 15 novembre 2017, s’est prononcé sur la validité d’une élection législative s’étant déroulée les 11 et 18 juin 2017. Un électeur contestait la régularité du scrutin en invoquant une manœuvre frauduleuse relative au remplacement futur du candidat élu par sa suppléante. Le requérant a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions législatives fixant le délai de recours devant le juge électoral. Saisi de cette requête le 4 septembre 2017, le Conseil a dû examiner la recevabilité de la contestation et le bien-fondé de la question incidente. Le demandeur soutenait que le délai de dix jours portait atteinte à l’équilibre des droits des parties et méconnaissait plusieurs exigences constitutionnelles et conventionnelles. Le Conseil constitutionnel a toutefois rejeté la question prioritaire de constitutionnalité en raison d’une décision de conformité antérieure non remise en cause. Il a ensuite déclaré la requête irrecevable comme étant tardive au regard des délais impératifs fixés par l’ordonnance portant loi organique. Cette décision permet d’étudier la confirmation de la constitutionnalité des délais de recours avant d’envisager la rigueur procédurale du contentieux électoral.

I. La confirmation de la constitutionnalité des délais de recours électoraux

A. L’autorité de chose jugée attachée aux décisions antérieures

Le requérant contestait le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relatif au délai de saisine du juge électoral. Il estimait que cette disposition méconnaissait les droits garantis par la Déclaration de 1789 ainsi que l’équilibre du droit des parties à l’instance. Le Conseil constitutionnel rappelle que, pour être recevable, une question prioritaire de constitutionnalité doit viser une disposition n’ayant pas déjà été déclarée conforme. Or, les juges précisent que le Conseil a « spécialement examiné ces dispositions dans le considérant 18 de sa décision du 12 avril 2011 » et les a validées. Cette constatation interdit au juge constitutionnel de procéder à un nouvel examen de la disposition législative sans un changement de circonstances de droit ou de fait. L’autorité des décisions du Conseil s’impose ainsi au requérant, empêchant toute remise en cause d’une règle déjà intégrée au bloc de constitutionnalité.

B. L’absence de changement de circonstances justifiant un nouvel examen

Pour écarter le grief d’inconstitutionnalité, la juridiction souligne qu’en « l’absence d’un changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée ». Le juge ne relève aucun élément nouveau, juridique ou factuel, susceptible de justifier un réexamen de la brièveté du délai de dix jours. Cette exigence de nouveauté ou de sérieux est une condition cumulative prévue par l’article 23-5 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958. Le Conseil refuse de se laisser entraîner vers une analyse au fond dès lors que le cadre législatif et le contexte environnant demeurent identiques. Le rejet de la question incidente laisse ainsi subsister la règle de forclusion sans qu’un débat sur sa proportionnalité ne soit à nouveau ouvert. La décision se concentre alors exclusivement sur l’application des règles de recevabilité de la requête principale dont le délai était contesté.

II. La rigueur procédurale dans le contentieux de l’élection législative

A. L’application stricte du délai de forclusion de dix jours

Le texte organique dispose que l’élection d’un parlementaire peut être contestée « jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection ». Dans cette affaire, les résultats du second tour du scrutin législatif avaient été officiellement proclamés par la commission de recensement le 19 juin 2017. Le Conseil constate que la requête a été reçue à son secrétariat général le 4 septembre 2017, soit plusieurs semaines après l’expiration du terme légal. La juridiction électorale adopte une lecture littérale et rigoureuse de ce délai préfix dont le respect est une condition essentielle de la sécurité juridique. Aucune dérogation n’est admise par le juge, même face à des allégations de manœuvres ayant pu altérer la sincérité du scrutin législatif. Le délai court à compter de la proclamation, sans que les circonstances invoquées par le requérant ne puissent en suspendre ou en interrompre le cours.

B. L’irrecevabilité faisant obstacle à l’examen des griefs de fond

Le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 38 de l’ordonnance de 1958 pour rejeter la requête sans instruction contradictoire préalable compte tenu de son caractère irrecevable. La décision précise que le Conseil peut écarter les requêtes « ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats ». En l’espèce, la tardivité du dépôt de la requête rend celle-ci irrémédiablement irrecevable, ce qui dispense le juge d’examiner les arguments relatifs au fond. Le requérant dénonçait pourtant l’intention initiale du candidat élu de céder son siège à sa suppléante pour privilégier un mandat de maire. Ces allégations de fraude ne peuvent être discutées dès lors que la porte de l’instance juridictionnelle est fermée par le non-respect des formes procédurales. La décision finale confirme que la protection de la stabilité des résultats électoraux l’emporte sur l’examen de griefs soulevés après l’extinction du droit d’agir.

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Hassan KOHEN
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