Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017

Par une décision du 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité du troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale à la Constitution. Cette disposition permet à la victime d’obtenir de plein droit le huis clos lors du jugement de certains crimes graves devant la cour d’assises. Un requérant contestait cette faculté au motif qu’elle porterait atteinte à la publicité des débats et à l’égalité des armes entre les parties au procès. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 11 mai 2017. Le problème juridique réside dans la conciliation entre le principe de publicité des audiences pénales et la protection constitutionnelle de l’intimité de la vie privée. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions sont conformes à la Constitution car elles poursuivent un objectif d’intérêt général jugé proportionné par le législateur. L’étude portera sur la justification du huis clos impératif avant d’analyser l’absence de méconnaissance des autres principes constitutionnels invoqués par la partie requérante.

I. La conciliation entre la publicité des débats et la protection de l’intimité des victimes

A. La légitimité de l’objectif de protection de la vie privée

Le Conseil rappelle que le jugement d’une affaire pénale doit être public sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général, le huis clos. En réservant cette prérogative à la seule victime, le législateur a « entendu assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels ». Cette protection vise à éviter que les personnes lésées renoncent à dénoncer des agressions subies par crainte d’une exposition publique jugée trop traumatisante. Le juge constitutionnel valide ainsi la poursuite d’un but légitime permettant de déroger temporairement au principe de transparence de la justice criminelle. Cette mesure favorise le bon déroulement de l’instruction judiciaire par le recueil de témoignages libérés de toute pression sociale ou médiatique extérieure.

B. La proportionnalité du recours automatique au huis clos

La dérogation au principe de publicité ne s’applique que pour des faits revêtant une particulière gravité identifiés avec précision par le code de procédure pénale. Les juges soulignent que la divulgation des faits de viol ou de torture au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime. Le texte énumère limitativement les infractions ouvrant droit à cette procédure exceptionnelle pour garantir une sécurité juridique indispensable à l’ensemble des justiciables. L’automaticité du huis clos est donc circonscrite aux agressions sexuelles, à la traite des êtres humains ou encore au proxénétisme aggravé. Cette liste restrictive démontre la volonté du législateur de limiter l’entorse à la publicité aux seules situations où la dignité humaine l’exige impérieusement.

II. L’absence d’atteinte aux principes d’égalité et de présomption d’innocence

A. Le maintien de l’équilibre des droits de la défense

Le requérant soutenait que le droit au huis clos accordé à la partie civile romprait l’égalité devant la justice et les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel répond que cette différence de traitement « ne modifie pas l’équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l’audience ». L’absence de public n’empêche ni la discussion contradictoire des preuves ni l’exercice effectif des prérogatives de la défense par l’accusé et son conseil. Les garanties fondamentales du procès équitable demeurent assurées même si les portes de la salle d’audience sont fermées aux tiers durant les débats. La protection d’une partie ne saurait être interprétée comme un affaiblissement des droits de l’autre au regard des exigences de l’article 16 de la Déclaration.

B. La nature purement procédurale de la qualification de victime

La contestation portait également sur l’usage du terme de victime avant toute condamnation définitive, ce qui violerait potentiellement le principe de la présomption d’innocence. Les sages précisent que le législateur désigne par ces mots « la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis » sans toutefois préjuger de la culpabilité. Cette appellation purement procédurale n’entraîne aucune conséquence juridique automatique sur la reconnaissance de la responsabilité pénale de l’accusé au terme de l’audience. L’emploi de ce vocable ne constitue donc pas une présomption de culpabilité déguisée contraire aux dispositions protectrices de l’article 9 de la Déclaration des droits. La conformité de l’article 306 du code de procédure pénale est ainsi confirmée dans toutes ses dimensions par la haute juridiction constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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