Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 16 novembre 2018, s’est prononcé sur la validité constitutionnelle du régime de la garde à vue des mineurs. Cette question prioritaire concernait les dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction en vigueur en 1984. Une requérante, mise en cause pour des faits anciens, contestait l’absence de garanties spécifiques lors de sa rétention par les services de police judiciaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question au juge constitutionnel par un arrêt rendu le 11 septembre 2018. Il s’agissait de déterminer si le placement sous contrainte d’un mineur, sans assistance d’un avocat ni notification de ses droits, respectait les exigences constitutionnelles. Les juges devaient alors apprécier si le législateur avait assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des infractions et les libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contraires à la Constitution car elles permettaient que tout mineur soit placé en garde à vue sans protection légale suffisante. Cette solution repose sur la méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

I. L’identification d’une carence législative dans l’encadrement de la garde à vue des mineurs

A. La fragilité des garanties procédurales offertes au mineur placé sous contrainte

Les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 renvoyaient aux formes prévues par le chapitre premier du titre III du code de procédure pénale. À l’époque des faits, l’article 154 de ce code permettait de retenir une personne à disposition pendant vingt-quatre heures avant sa présentation devant un magistrat. Cette mesure pouvait être prolongée pour une durée identique sur décision du juge d’instruction, offrant pour seule garantie un simple examen médical à l’intéressé. L’état du droit ne prévoyait alors aucune assistance par un conseil, ni l’information obligatoire des représentants légaux du mineur faisant l’objet de cette mesure. Le Conseil relève que « l’état du droit alors en vigueur ne prévoyait aucune autre garantie légale afin d’assurer le respect des droits » de la défense. L’absence d’un seuil d’âge minimal pour le placement sous contrainte renforçait l’insécurité juridique pesant sur les mineurs impliqués dans des procédures d’instruction criminelle.

B. La sanction de l’absence de conciliation équilibrée entre les impératifs de l’enquête et les libertés

Le juge constitutionnel estime que la possibilité de placer tout mineur en garde à vue sans protection effective constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. En vertu de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le respect des droits de la défense impose un encadrement strict de toute mesure privative de liberté. Le législateur a ainsi méconnu la présomption d’innocence en permettant une rigueur qui n’était pas strictement nécessaire pour s’assurer de la personne du mis en cause. Cette carence législative entraîne une déclaration d’inconstitutionnalité immédiate car les dispositions contestées ne permettent pas d’assurer la protection minimale requise par le bloc de constitutionnalité. Les sages censurent logiquement les termes permettant ce renvoi aux formes ordinaires de l’instruction car ils n’intègrent pas la spécificité de la minorité du justiciable.

II. La réaffirmation de la singularité constitutionnelle du droit pénal des mineurs

A. L’application du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice spécialisée

Le Conseil constitutionnel mobilise le principe fondamental reconnu par les lois de la République qui impose une atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge. Ce principe exige que le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants soit recherché par des mesures adaptées à leur personnalité au sein de juridictions spécialisées. Si la législation républicaine n’exclut pas les mesures contraignantes, celles-ci doivent impérativement être entourées de précautions particulières pour tenir compte de la vulnérabilité liée à l’enfance. Le Conseil précise à cet égard que les mesures telles que le placement ou la détention ne sont pas proscrites mais doivent être strictement nécessaires et encadrées. La généralité de la garde à vue applicable aux mineurs sans aménagement procédural contrevient directement à cet impératif constitutionnel de protection renforcée du jeune justiciable.

B. Une portée immédiate assurant l’effectivité de la protection constitutionnelle dans les instances non définitives

La décision produit des effets immédiats en application de l’article 62 de la Constitution, le juge ne trouvant aucun motif légitime pour reporter l’abrogation. La déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie ainsi à la requérante et s’applique à toutes les affaires qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement définitif. Cette solution garantit que les procédures fondées sur des textes viciés ne puissent plus servir de base à une condamnation pénale dans les instances judiciaires pendantes. Elle souligne l’importance de la question prioritaire de constitutionnalité pour purger l’ordre juridique des dispositions législatives obsolètes qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis. Le juge constitutionnel assure ainsi la cohérence du droit pénal des mineurs en conformité avec les exigences contemporaines du procès équitable et de la protection de l’enfance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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