Le Conseil constitutionnel a rendu le 23 novembre 2018 une décision majeure relative au cumul des sanctions en matière d’omission déclarative fiscale. Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt n° 2266 du 12 septembre 2018, il examinait les articles 1728 et 1741 du code général des impôts. Des contribuables contestaient la possibilité de subir simultanément des majorations administratives et des peines pénales pour un même défaut de déclaration. Cette question invoquait la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines proclamés par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les juges constitutionnels devaient ainsi arbitrer entre l’efficacité de la lutte contre la fraude et la protection des libertés individuelles. La juridiction valide le dispositif législatif tout en l’assortissant de réserves d’interprétation strictes destinées à garantir l’équilibre du système répressif.
I. La légitimité constitutionnelle du double système de répression des omissions déclaratives
A. L’affirmation de la complémentarité des sanctions administratives et pénales
Le Conseil constitutionnel rappelle que « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes ». Cette dualité répressive repose sur l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale découlant de l’article 13 de la Déclaration de 1789. Les sanctions pécuniaires de l’article 1728 visent à garantir la perception de la contribution commune et le bon fonctionnement du système fiscal. À l’inverse, les poursuites pénales fondées sur l’article 1741 répriment l’omission frauduleuse par des peines d’amende et d’emprisonnement à visée dissuasive. Le juge constitutionnel considère que ces deux procédures poursuivent des finalités communes, à la fois répressives et protectrices des intérêts financiers de l’État.
B. L’appréciation de la proportionnalité intrinsèque des peines encourues
Avant d’analyser leur combinaison, la juridiction examine la constitutionnalité des dispositions de l’article 1728 et de l’article 1741 prises de manière isolée. Elle relève que les taux de majoration de 10 % et 40 % prévus par le législateur ne sont pas « manifestement disproportionnés » par rapport aux manquements. De même, les peines de cinq ans d’emprisonnement et d’amende de 500 000 euros sont jugées conformes au regard de la gravité de l’incrimination. La nature de ces sanctions financières reste directement liée à celle des infractions réprimées pour assurer la sincérité des déclarations souscrites. Le Conseil écarte ainsi les griefs de disproportionnalité manifeste concernant le quantum des peines fixées par le législateur pour chaque catégorie de sanction.
II. Le conditionnement du cumul des poursuites à des critères de gravité et d’équité
A. Le cantonnement de la répression pénale aux fraudes caractérisées par leur importance
Le Conseil constitutionnel limite le cumul des sanctions fiscales et pénales aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse. Il précise que « cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». Cette réserve d’interprétation s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure relative à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune. Le législateur peut fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procédures complémentaires afin d’assurer une répression effective des infractions fiscales. Néanmoins, l’application automatique du droit pénal à tout manquement déclaratif constituerait une atteinte excessive au principe de nécessité des délits.
B. La consécration de garanties procédurales et du principe de plafonnement
La décision instaure une protection fondamentale en interdisant toute condamnation pénale si le contribuable a été déchargé de l’impôt pour un motif de fond. Le juge précise qu’un administré « déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive » ne saurait être condamné ultérieurement pour fraude fiscale. Par ailleurs, la juridiction consacre la règle du plafonnement global des sanctions prononcées par les autorités administratives et judiciaires. Il est impératif que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Sous ces trois réserves d’interprétation cumulatives, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, préservant ainsi la cohérence du droit répressif fiscal.