Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 décembre 2018, une décision relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnels du code général des impôts. Une fondation requérante a contesté l’exclusion des établissements privés d’assistance à but non lucratif du bénéfice d’une exonération de taxe d’habitation réservée aux organismes publics. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 1er octobre 2018, après avoir examiné les arguments portant sur une éventuelle rupture d’égalité. La requérante soutenait que la loi méconnaissait l’égalité devant la loi et devant les charges publiques en privilégiant injustement le secteur public d’assistance. Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si le critère de la nature juridique d’un établissement d’assistance constituait un motif suffisant pour justifier une disparité fiscale. Il a finalement déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en retenant que les situations juridiques des entités publiques et privées n’étaient pas identiques. La validation de cette différence de traitement repose sur la reconnaissance du statut organique des établissements tout en précisant les limites du principe d’égalité devant l’impôt.
I. La reconnaissance de la spécificité organique des établissements publics
A. La constatation d’une différence de situation juridique
Le juge constitutionnel observe d’emblée que la loi institue une différence de traitement manifeste entre les locaux des établissements publics et ceux du secteur privé. Il précise que les principes d’égalité « n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques » aux personnes publiques. Cette affirmation fondamentale souligne que la nature du lien entre l’entité et l’administration constitue une base solide pour moduler les obligations fiscales nationales. Le Conseil valide ainsi le recours au critère organique, lequel permet de distinguer les structures selon leur appartenance à la sphère administrative ou civile. Cette approche confirme une jurisprudence constante qui refuse de considérer le but non lucratif comme un équivalent strict du statut de droit public.
B. La validation d’un critère de distinction objectif et rationnel
Le législateur peut déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général si la différence de traitement est « en rapport direct avec l’objet de la loi ». Dans cette affaire, l’exonération de taxe d’habitation vise à alléger les charges des structures assurant une mission de service public sous tutelle directe. La décision précise que cette mesure repose sur des critères « objectifs et rationnels » en fonction des buts que le texte législatif se propose d’atteindre. Cette reconnaissance permet d’écarter la critique d’arbitraire en rattachant la faveur fiscale à la nature intrinsèque des organismes publics d’assistance concernés par le litige. L’adéquation entre le moyen employé et l’objectif social poursuivi par l’État justifie alors pleinement le maintien de cet avantage sélectif.
La légitimité de cette distinction organique conduit nécessairement à s’interroger sur l’équilibre général du système de contribution commune au regard des facultés de chaque contribuable.
II. Une conception encadrée de l’égalité devant les charges publiques
A. L’absence de rupture caractérisée de l’équilibre fiscal
L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution commune soit également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives réelles. Le Conseil constitutionnel juge toutefois que l’exclusion des établissements privés de l’exonération n’entraîne pas une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Il rappelle que le législateur doit fonder son appréciation sur des éléments concrets tout en respectant les principes constitutionnels régissant la matière fiscale. La solution retenue confirme que l’égalité fiscale ne signifie pas l’uniformité absolue des régimes applicables aux différents acteurs intervenant dans le domaine social. Le grief tiré de la méconnaissance des capacités financières des organismes privés est donc écarté au profit d’une lecture stricte des prérogatives législatives.
B. La préservation du pouvoir d’appréciation du législateur
La décision renforce la compétence du Parlement pour définir librement le champ d’application des incitations fiscales sans obligation d’extension automatique aux entités privées. Les juges considèrent que traiter différemment des personnes placées dans des situations distinctes n’est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette jurisprudence limite les risques de contentieux fondés sur l’analogie entre les missions d’assistance publique et les activités sociales privées à but non lucratif. Elle assure une sécurité juridique indispensable en validant la spécificité des exemptions accordées aux services publics par les dispositions du code général des impôts. Le choix politique de favoriser le secteur public demeure ainsi protégé tant qu’il ne produit pas d’effets manifestement disproportionnés sur les autres contribuables.