Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 décembre 2019, la décision n° 2019-796 DC portant sur la conformité de la loi de finances pour l’année 2020. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester diverses dispositions relatives à la collecte automatisée de données et à la fiscalité locale. Les requérants invoquaient principalement des atteintes au respect de la vie privée, à la liberté d’expression et au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Le litige portait sur la conciliation entre l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et la sauvegarde des libertés fondamentales garanties par la Constitution. Le juge constitutionnel valide l’essentiel du texte tout en censurant partiellement le dispositif de surveillance numérique au motif d’une disproportion manifeste entre les moyens et les fins.
I. La recherche d’un équilibre entre l’efficacité du contrôle fiscal et la sauvegarde des libertés individuelles
A. Un encadrement rigoureux de la collecte automatisée des données issues des réseaux numériques
L’article 154 de la loi autorise les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter les contenus accessibles publiquement sur les sites des opérateurs de plateforme. Le Conseil rappelle que la collecte de données personnelles doit être « justifiée par un motif d’intérêt général et mise en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Le législateur poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale en dotant les services de l’État de nouveaux dispositifs informatisés d’exploration. Le juge admet que ces traitements sont nécessaires pour rechercher des manquements graves dont la commission est favorisée par l’usage des outils de communication en ligne. L’exploitation reste limitée aux contenus délibérément divulgués par les utilisateurs, excluant ainsi les données sensibles ou les espaces nécessitant la saisie d’un mot de passe personnel.
B. La sanction d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et à la liberté de communication
La liberté d’expression implique le droit d’accéder aux services de communication en ligne sans subir de surveillance étatique excessive susceptible de dissuader leur utilisation habituelle. Le Conseil estime que l’administration connaît déjà certaines infractions, comme les retards déclaratifs, sans avoir besoin de recourir à un dispositif automatisé de collecte massive. Permettre ce traitement pour des manquements mineurs porte « au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée au but poursuivi ». Le juge censure donc partiellement l’article contesté afin de préserver l’équilibre entre l’efficacité du contrôle fiscal et la protection de l’intimité numérique des citoyens. Ces garanties apportées aux libertés individuelles se doublent d’une analyse rigoureuse des conséquences de la réforme fiscale sur l’équilibre financier des collectivités.
II. La validation de la réforme de la fiscalité locale au regard des principes d’autonomie financière
A. La conformité des nouveaux mécanismes de compensation des ressources fiscales communales et départementales
L’article 16 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et instaure un nouveau schéma de financement pour les communes et départements. Le juge affirme qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que la réduction d’une recette fiscale territoriale soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes strictement identique. Le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes permet de fonder l’appréciation des facultés contributives « sur des critères objectifs et rationnels ». Cette modification des ressources ne porte pas atteinte à la libre administration dès lors que la loi garantit une compensation intégrale des pertes fiscales subies.
B. La protection dynamique du niveau minimal des ressources propres garantissant la libre administration territoriale
L’affectation d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée aux départements constitue une ressource propre au sens de l’article 72-2 de la Constitution. Le Conseil précise que le Parlement doit vérifier annuellement que la part des ressources propres reste suffisante pour garantir la liberté de gestion des collectivités locales. Si l’autonomie financière devenait inférieure au seuil minimal déterminé par la loi organique, il appartiendrait au législateur de rétablir immédiatement le degré de liberté nécessaire. La décision confirme ainsi la validité de la réforme tout en rappelant que le juge sanctionnerait toute atteinte grave à la libre administration des conseils élus.