Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, a statué sur la conformité de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières. Cette disposition législative autorise le juge financier à infliger une amende aux comptables de fait s’étant immiscés sans titre dans les fonctions de comptable public. Des requérants ont saisi le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise le 7 février 2020 à la juridiction constitutionnelle. Ils soutenaient que la possibilité de cumuler cette amende avec d’autres poursuites pénales méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines. Ce grief visait l’article 8 de la Déclaration de 1789 protégeant le citoyen contre toute répression multiple pour des faits matériellement identiques. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’absence d’interdiction explicite de tout cumul entre la gestion de fait et diverses infractions pénales était valide. Le Conseil a déclaré le texte conforme sous une réserve d’interprétation garantissant le respect des principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions. La solution retenue repose sur une distinction rigoureuse des qualifications juridiques permettant d’encadrer strictement l’exercice effectif du cumul des peines.
I. La validation du cumul par la distinction des qualifications pénales
A. L’exigence d’une identité de qualification juridique
Le Conseil constitutionnel précise les conditions dans lesquelles plusieurs incriminations peuvent s’appliquer à un même comportement sans violer la Constitution de 1958. Le juge affirme que « la seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits ». Cette identité de faits n’est établie que « si ces derniers sont qualifiés de manière identique » par les textes répressifs applicables. Par cette précision, la juridiction restreint le champ d’application de l’interdiction du cumul de poursuites et de sanctions de même nature.
L’exigence constitutionnelle de nécessité des peines impose seulement d’éviter que deux normes différentes ne répriment un acte sous un angle strictement similaire. En l’espèce, le texte contesté exclut déjà le cumul avec les poursuites pénales prévues pour l’usurpation de fonctions publiques. Le législateur a ainsi entendu limiter les risques de double condamnation pour des faits dont la qualification juridique serait trop proche.
B. L’autonomie matérielle de la sanction pour gestion de fait
Le juge constitutionnel examine ensuite les éléments constitutifs de la gestion de fait par rapport à d’autres infractions de droit commun du code pénal. Il compare l’amende financière avec les délits d’abus de confiance, de concussion, de corruption passive, de détournement de fonds publics et d’abus de biens sociaux. Le Conseil estime que ces infractions « ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique » car elles comportent des éléments spécifiques. La gestion de fait sanctionne l’immixtion irrégulière alors que les délits pénaux requièrent soit une intention de détournement, soit une qualité particulière de l’auteur.
La spécificité de la sanction prononcée par le juge des comptes réside dans la protection de l’ordre public financier et du monopole des comptables publics. Cette finalité diffère de la répression de l’atteinte à la probité ou de la lésion des intérêts privés des sociétés commerciales concernées. La validation du cumul par l’analyse des qualifications juridiques impose néanmoins un cadre strict respectant les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.
II. L’encadrement du cumul par le principe de nécessité des peines
A. La réaffirmation des critères de la double répression
Le principe de nécessité des peines « ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits puissent faire l’objet de poursuites différentes ». Cette pluralité de procédures est admise lorsqu’elles visent des sanctions de nature différente ou protègent des intérêts sociaux distincts en application de règles séparées. Le juge constitutionnel rappelle que l’éventualité de deux procédures engagées parallèlement peut légitimement conduire à un cumul de sanctions prononcées par des autorités distinctes. Le Conseil s’assure ainsi que le mécanisme de la gestion de fait ne constitue pas une punition redondante dépourvue de toute utilité sociale.
La conformité constitutionnelle dépend de la capacité des juridictions à distinguer les finalités respectives de l’amende financière et des peines correctionnelles classiques. Une personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites « susceptibles de conduire à des sanctions de même nature pour les mêmes faits ». L’application de ce critère permet de maintenir une cohérence globale du système répressif français tout en évitant des cumuls manifestement excessifs.
B. Une réserve d’interprétation garante de la proportionnalité
Le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve d’interprétation cruciale pour le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il énonce que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette règle de plafonnement s’impose dès lors que le cumul de poursuites à des fins de punition est effectivement mis en œuvre. Le juge garantit ainsi que la sévérité de la répression reste proportionnée à la gravité des manquements commis par le comptable de fait.
Les magistrats financiers doivent tenir compte des condamnations pénales déjà intervenues pour les mêmes opérations lors de la fixation du montant de l’amende. Cette obligation de moduler la sanction assure la protection des droits fondamentaux tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel des deniers publics. La décision du 7 mai 2020 pérennise le régime de la gestion de fait sous la condition d’un contrôle rigoureux de la proportionnalité globale.