Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 17 juin 2020, s’est prononcé sur la conformité de l’article 19 de la loi d’urgence sanitaire. La question juridique portait sur la validité constitutionnelle du report du second tour des élections municipales et du maintien des résultats du premier tour.
Le premier tour de scrutin s’était tenu le 15 mars 2020 alors que l’épidémie de covid-19 imposait des mesures strictes de confinement à la population. Face à l’urgence sanitaire, le législateur a décidé de suspendre les opérations électorales et de différer le second tour au mois de juin suivant.
Saisi d’un recours, le Conseil d’État a décidé, le 25 mai 2020, de renvoyer au juge constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant ces dispositions. Les requérants contestaient l’interruption du processus électoral global devant la juridiction administrative avant que celle-ci ne transmette le grief au Conseil constitutionnel.
Les auteurs de la saisine soutenaient que le délai séparant les deux tours et l’abstention prévisible portaient atteinte à la sincérité fondamentale du scrutin. Ils dénonçaient également une rupture d’égalité devant le suffrage et une méconnaissance du droit au recours effectif contre les résultats acquis dès mars.
Le juge devait déterminer si le report exceptionnel d’un scrutin à deux tours méconnaissait les principes constitutionnels de sincérité et d’égalité du suffrage. Il devait aussi examiner si le maintien définitif des mandats obtenus au premier tour portait atteinte à la séparation des pouvoirs et aux garanties juridictionnelles.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes à la Constitution en relevant que le report était justifié par un motif impérieux d’intérêt général. L’analyse de cette décision commande d’examiner la conciliation entre sécurité sanitaire et continuité démocratique avant d’étudier la validité des résultats acquis au premier tour.
I. La conciliation impérative entre sécurité sanitaire et continuité démocratique
A. La justification par un motif impérieux d’intérêt général
Le Conseil relève d’abord que le choix de reporter le scrutin visait à éviter que la campagne électorale ne contribue à la propagation de l’épidémie. Le juge constitutionnel affirme que « ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d’intérêt général » lié à la protection de la santé publique.
Cette compétence législative de fixer les règles du régime électoral doit respecter la périodicité raisonnable de l’appel aux urnes pour chaque citoyen électeur. Le législateur a ainsi exercé son pouvoir pour répondre à une situation exceptionnelle sans pour autant annuler l’ensemble des opérations électorales déjà valablement entamées. Toutefois, la justification sanitaire du report ne suffit pas à garantir la régularité des opérations sans l’examen des conditions de sincérité du vote.
B. La préservation de la sincérité du scrutin malgré le report
Le Conseil précise que l’organisation du second tour avant la fin du mois de juin ne favorise pas, par elle-même, l’abstention des électeurs concernés. Il revient au juge de l’élection d’apprécier si le niveau d’abstention a pu ou non altérer, dans chaque espèce, la sincérité fondamentale du scrutin.
Le respect de l’unité du corps électoral a été maintenu par l’usage des listes établies pour le premier tour de scrutin de mars deux mille vingt. En outre, des mesures de compensation financière garantissent « le respect de l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale » pour le second tour. Si la continuité des opérations électorales est ainsi validée dans son principe, il convient désormais d’apprécier la constitutionnalité du maintien des mandats acquis.
II. La validité constitutionnelle des résultats acquis au premier tour
A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant le suffrage
Les requérants dénonçaient une différence de durée de mandat selon que les conseillers étaient élus dès le premier tour ou lors du second tour reporté. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence de traitement repose sur une situation objectivement distincte au regard du processus électoral engagé par les candidats.
Cette modalité répond directement à la volonté du législateur de stabiliser les conseils municipaux déjà complets pour assurer la gestion locale des collectivités territoriales. Le principe d’égalité devant le suffrage n’est donc pas méconnu puisque la règle électorale demeure identique pour l’ensemble des votants de chaque commune concernée. Outre la question de l’égalité temporelle des mandats, la décision garantit que le processus exceptionnel n’entrave pas le contrôle juridictionnel des résultats proclamés.
B. La sauvegarde du droit au recours juridictionnel effectif
L’institution précise que les dispositions litigieuses ne font nullement obstacle aux contestations éventuelles devant le juge de l’élection concernant les opérations du premier tour. Elle souligne que le texte n’a « ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales » ayant déjà permis l’attribution de sièges.
La séparation des pouvoirs est ainsi préservée car le pouvoir législatif n’empiète pas sur la compétence naturelle du juge administratif pour statuer sur les litiges. Les citoyens conservent leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif afin de vérifier la régularité des opérations de vote et la sincérité des résultats.