Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 décembre 2020, une décision relative à la constitutionnalité de l’article 61-1 du code de procédure pénale. Cette disposition législative régit les conditions de l’audition libre d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Une société a soulevé cette question prioritaire lors d’un litige portant sur des faits antérieurs à la réforme législative de 2019. La requérante estimait que l’absence d’assistance par un avocat pour les délits non punis d’emprisonnement méconnaissait gravement les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré cette version de l’article contraire à la Constitution dans une décision du 8 février 2019. Il avait cependant choisi de reporter les effets de cette abrogation nécessaire jusqu’à la date du 1er janvier 2020. La société requérante soutenait que l’adoption d’une nouvelle loi constituait un changement de circonstances justifiant un réexamen complet du texte. Elle invoquait également un grief constitutionnel distinct de celui ayant fondé la première censure prononcée par le juge de la norme. Les sages ont finalement conclu à l’absence de lieu à statuer sur l’ensemble de cette question juridique complexe et déterminante.
I. Le maintien de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de constitutionnalité
A. L’impossibilité de réexaminer une disposition déjà censurée
Le Conseil constitutionnel fonde sa position sur le troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution de la Cinquième République. Cette règle fondamentale dispose que « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours » devant une autre juridiction. L’autorité s’attache non seulement au dispositif de la décision « mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». Le juge rappelle que cette autorité « fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d’une question relative à la même version ». Une telle prohibition garantit la stabilité du droit et évite la multiplication inutile des recours sur des normes déjà examinées. La censure préalable d’une disposition épuise la compétence du Conseil pour en connaître à nouveau durant la période de transition. Cette solution s’impose même si le texte critiqué reste formellement en vigueur pendant la durée du report de son abrogation. La décision du 8 février 2019 avait définitivement scellé le sort de l’article 61-1 dans sa version issue de 2014.
B. Le refus de reconnaître un changement de circonstances par l’évolution législative
L’autorité de chose jugée ne peut être légitimement écartée qu’en présence d’un changement réel de circonstances de droit ou de fait. La requérante invoquait ici l’intervention de la loi du 23 mars 2019 pour justifier la recevabilité de sa nouvelle saisine. Le Conseil rejette cet argument en précisant que cette nouvelle rédaction ne constitue pas un motif suffisant de réexamen constitutionnel. Le juge énonce que le fait qu’une loi ait donné une nouvelle rédaction à un article « ne constitue pas un changement des circonstances ». Cette modification législative est jugée indifférente à l’appréciation de la version antérieure seule applicable au litige principal d’origine. La situation juridique de la norme critiquée demeure inchangée au regard de la Constitution malgré les évolutions postérieures du code. La stabilité de l’interprétation constitutionnelle prime sur les mutations purement formelles du paysage législatif environnant dans cette configuration spécifique.
II. La persistance d’une situation juridique figée pour le justiciable
A. L’indifférence à l’égard de la diversité des griefs d’inconstitutionnalité
La société requérante soulevait un grief portant spécifiquement sur le droit à l’assistance d’un avocat pour les infractions pénales mineures. Ce moyen juridique différait sensiblement de celui ayant conduit à la déclaration d’inconstitutionnalité lors de la décision souveraine précédente. Le Conseil constitutionnel refuse pourtant d’entrer dans l’examen de ce nouveau motif de contestation de la loi par le justiciable. Il considère que l’autorité de chose jugée s’oppose à toute nouvelle analyse, « même si le grief d’inconstitutionnalité soulevé en l’espèce diffère ». Cette approche consacre une conception absolue de l’autorité attachée aux décisions rendues par les membres du Conseil constitutionnel. L’identité de la disposition législative visée l’emporte sur la nature des arguments juridiques développés par les avocats des parties. Le juge refuse de morceler le contrôle de constitutionnalité en fonction des droits ou libertés invoqués successivement devant lui.
B. Les limites de l’effet utile du contrôle de constitutionnalité différé
Cette décision souligne la difficulté majeure posée par la technique du report dans le temps des effets de l’abrogation législative. La version de 2014 de l’article 61-1 du code de procédure pénale a continué de s’appliquer jusqu’en janvier 2020. Le justiciable se trouve confronté à une norme dont l’inconstitutionnalité est déjà acquise sans pouvoir invoquer utilement d’autres griefs. Cette situation limite l’effet concret de la question prioritaire de constitutionnalité pour les procès pénaux en cours de jugement. Le Conseil privilégie une application stricte des règles procédurales pour préserver la portée juridique de ses propres décisions antérieures. Il évite de se transformer en une instance d’appel perpétuelle de ses propres appréciations juridiques passées sur un texte. La protection des droits de la défense s’efface ici devant la nécessité de respecter scrupuleusement le cadre de l’article 62. Le refus de statuer confirme la clôture définitive de tout débat judiciaire sur la validité de cette version du texte.