Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mai 2021, la décision n° 2021-817 DC relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Ce texte s’inscrit dans un contexte législatif marqué par la volonté de renforcer les moyens d’action des forces de l’ordre face aux menaces contemporaines. Saisi par le Premier ministre ainsi que par de nombreux députés et sénateurs, le juge constitutionnel devait arbitrer entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et les libertés fondamentales. Les requérants contestaient l’usage de nouvelles technologies de surveillance et l’extension des prérogatives des agents municipaux ou privés. Par une analyse détaillée de chaque disposition, la haute juridiction censure plusieurs articles majeurs pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée. Elle sanctionne également l’imprécision de certaines incriminations pénales et le non-respect du contrôle de l’autorité judiciaire sur la police. L’étude de cette décision permet d’appréhender les limites constitutionnelles imposées à la surveillance de l’espace public et à l’organisation des missions de sécurité.

I. La protection des libertés individuelles face au déploiement des technologies de surveillance

A. L’encadrement strict de la captation d’images dans l’espace public

Le juge constitutionnel manifeste une vigilance particulière à l’égard des outils permettant une surveillance aérienne ou embarquée de la population. Concernant les drones, il relève que ces appareils peuvent capter des images « en tout lieu et sans que leur présence soit détectée ». Cette mobilité exceptionnelle autorise le suivi des déplacements d’un grand nombre de personnes sur un périmètre potentiellement illimité. Le Conseil estime que le législateur n’a pas entouré ce dispositif de garanties suffisantes pour préserver le droit au respect de la vie privée. Il souligne notamment l’absence de contingentement des appareils et le caractère trop large des motifs permettant leur utilisation administrative. En conséquence, les dispositions autorisant l’usage de caméras sur des aéronefs circulant sans personne à bord sont déclarées contraires à la Constitution.

Cette protection s’étend également aux caméras embarquées sur les véhicules de secours et de sécurité, dont le régime est jugé disproportionné. Le Conseil constitutionnel observe que la décision de recourir à ces outils relève des seuls agents, sans autorisation ni information d’une autorité tierce. Il considère que le législateur n’a pas assuré une « conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public » et la vie privée. L’absence de bornage géographique ou temporel précis pour ces captations mobiles fragilise la garantie des droits constitutionnellement protégés. Le juge rappelle ainsi que toute technique de surveillance intrusive doit être strictement nécessaire et proportionnée aux finalités de sécurité poursuivies.

B. La réserve d’intégrité attachée à l’usage des caméras individuelles

Le recours aux caméras mobiles par les agents de terrain fait l’objet d’une validation assortie d’exigences techniques impératives. Le Conseil constitutionnel admet la transmission en temps réel des images lorsque la sécurité des intervenants ou des biens est directement menacée. Il écarte le grief d’atteinte disproportionnée au domicile en soulignant que l’enregistrement n’est pas permanent et doit être annoncé aux personnes concernées. Toutefois, l’accès direct des agents à leurs propres enregistrements soulève des interrogations légitimes sur l’impartialité et la loyauté de la preuve. Le juge lie la conformité de cette disposition au respect scrupuleux des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

La validité de ce dispositif dépend de la mise en œuvre de mécanismes garantissant que les données collectées ne puissent être altérées. Le Conseil émet une réserve d’interprétation exigeant que « soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations ». Cette mesure vise à prévenir tout risque de manipulation des séquences audiovisuelles avant leur éventuelle production dans un cadre judiciaire. Par cette exigence, le juge constitutionnel assure que les progrès technologiques servent la manifestation de la vérité sans compromettre l’équilibre procédural. L’usage de la vidéo devient ainsi un outil de transparence dont les modalités d’exploitation restent soumises au contrôle étroit de l’autorité publique.

II. La préservation des principes constitutionnels relatifs à l’exercice de la force publique

A. L’exigence de clarté de la loi pénale et la censure du délit d’identification

La décision examine la constitutionnalité de l’infraction réprimant la provocation à l’identification des forces de l’ordre lors de leurs interventions. Le Conseil constitutionnel fonde sa censure sur le principe de légalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il rappelle l’obligation pour le législateur de « définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ». Or, la notion d’opération de police utilisée pour définir le champ de l’infraction est apparue manifestement imprécise. Le texte ne permettait pas de savoir si la répression visait seulement les actions en cours ou toute intervention passée des agents.

L’incertitude pesant sur l’élément intentionnel du délit constitue un autre motif déterminant de l’annulation prononcée par le juge. Le législateur n’avait pas suffisamment précisé si le « but manifeste » de porter atteinte à l’intégrité devait être caractérisé indépendamment de l’identification. Cette confusion laissait craindre une application arbitraire de la loi, susceptible d’entraver indûment la liberté d’expression et d’information. En censurant cette disposition, le Conseil protège le droit pour les citoyens et les journalistes de documenter l’action des forces de sécurité. La lutte contre la malveillance envers les agents publics ne saurait justifier la création d’incriminations dont le contour reste indéterminé.

B. Le maintien de la police judiciaire sous la surveillance de l’autorité judiciaire

L’article premier de la loi envisageait d’attribuer, à titre expérimental, des compétences de police judiciaire aux policiers municipaux et gardes champêtres. Le Conseil constitutionnel invalide cette expérimentation en se fondant sur l’article 66 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. Il affirme avec force que « la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ». Or, les agents municipaux relèvent hiérarchiquement des autorités communales et non de l’État. Le dispositif critiqué ne permettait pas au procureur de la République d’exercer un contrôle direct et effectif sur ces nouveaux acteurs.

L’absence de prérogatives disciplinaires et de notation de l’autorité judiciaire sur les directeurs de police municipale prive la réforme de garanties essentielles. Le juge constitutionnel estime que les habilitations prévues ne constituent pas une protection équivalente à celle dont bénéficient les officiers de police judiciaire. Confier des pouvoirs d’enquête à des agents communaux sans les mettre à la disposition de la justice méconnaît les principes fondamentaux. Cette censure réaffirme l’unité de la chaîne pénale et l’exclusivité du contrôle judiciaire sur les actes portant atteinte aux libertés. Le Conseil maintient ainsi une séparation nette entre les missions de proximité des polices municipales et l’exercice de la répression délictuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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